Se confirma lo que ya se dijo en este blog hace unos meses cuando Rabat anuló el proyecto de apertura de una tienda IKEA en Marruecos. En realidad, los marroquíes presentaton el asunto de IKEA para ocultar el de los casi 2000 menores marroquíes qui viven en las calles de Suecia y a los que el gobierno sueco negó el asilo y que Marruecos rechazaba hasta ahora repatriar esperando conseguir un cambio en la decisión de Estocolmode reconocer la RASD.
Mois : janvier 2016
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Lo que se esconde detrás del asunto de IKEA
Una vez más se confirma que la política marroquí con Europa está basada en el chantaje con el Sáhara Occidental como fondo. En esta batalla, sus armas son la inmigración, el terrorismo y la comunidad marroquí convertida hoy en una especie de Quinta columna en pleno corazón de Europa.Ahora, una semana después de que el gobierno sueco haya anunciado marcha atrás en su voluntad de reconocer el estado saharaui, Suecia y Marruecos anuncian que Rabat acaba de comprometerse a cooperar en la repatriación de sus niños.En una entrevista con la radio Swedish Radio News, el ministro sueco de asuntos exteriores negó este Martes que los dos asuntos estuvieran relacionados. « El orador no dejó de defender la idea de que los dos asuntos no tenían nada que ver », dijo la radio.Decir lo contrario sería demasiado embarazoso para el gobierno sueco. Supondría que Estocolmo cede al chantaje marroquí y que quizás el debate del reconocimiento de la RASD no era más que una trama para obligar Marruecos a aceptar la repatriación de sus menores que se encuentran en el país escandinavo.Una vez más se confirma que la política marroquí con Europa está basada en el chantaje con el Sáhara Occidental como fondo. En esta batalla, sus armas son la inmigración, el terrorismo y la comunidad marroquí convertida hoy en una especie de Quinta columna en pleno corazón de Europa. -
Encore un revers pour la diplomatie marocaine
Le parlement européen demande l’élargissement du mandat de la Minurso aux droits de l’Homme.Le parlement européen a publié en fin de semaine dernière un document intitulé « Rapport annuel de 2014 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et sur la politique de l’Union européenne en la matière ». Le rapport exprime la politique de l’union européenne sur les questions de droits de l’Homme dans le monde. Le point 78 revient sur la question du Sahara.Que dit ce point 78 du Rapport? Que « le parlement européen demande que soient respectés les droits fondamentaux du peuple du Sahara occidental, et notamment leur liberté d’association, leur liberté d’expression et leur droit de réunion; réclame la libération de tous les prisonniers politiques sahraouis; demande qu’un accès aux territoires du Sahara occidental soit accordé aux parlementaires, aux observateurs indépendants, aux ONG et à la presse; prie instamment les Nations unies de doter la MINURSO d’un mandat en matière de droits de l’homme, à l’instar de toutes les autres missions onusiennes de maintien de la paix de par le monde; soutient un règlement équitable et durable du conflit au Sahara occidental sur la base du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, conformément aux résolutions des Nations unies en la matière ».Ce point a fait l’objet d’un amendement introduit par le groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique, et voté par 258 eurodéputés contre 251. C’était juste, mais c’est passé.En clair, le parlement européen réclame d’élargir le mandat de la Minuroso aux questions de droits de l’Homme, demandant à ce que le respect de ces droits relève dorénavant des attributions de la mission onusienne. La Minurso est placée sous l’autorité directe du Conseil de sécurité de l’ONU, et donc de son Secrétaire général Ban Ki-moon. L’élargissement du mandat de cette Mission au respect des droits des Sahraouis avait déjà été proposée aussi bien par l’Envoyé personnel de Ban Ki-moon que par les Etats-Unis, les deux s’étant alors attiré les foudres du Maroc, avant de reculer.Rabat refuse de discuter de cette question, fort de son bon droit sur son territoire et convaincu aussi que les institutions internes marocaines, en l’occurrence le CNDH, remplissent leur rôle en la matière. Mais ce qui attire l’attention de ce point 78 est une certaine méconnaissance des réalités du terrain par les eurodéputés de la Gauche européenne, et nordique. Les militants du Polisario ont pignon sur rue au Sahara et agissent comme ils l’entendent, dans la mesure où les lois marocaines sont respectées. Quant à la presse et à la liberté de circuler, elles ne font l‘objet d’aucune entrave.Il fut un temps où ce point 78 aurait eu un écho et une certaine raison d’être exprimé. Mais les temps ont changé, les choses et les mœurs ont évolué et il appartient aux eurodéputés d’aller sur place pour s’en assurer de visu.Cela étant, il s’agit bien d’un revers pour la diplomatie marocaine qui a laissé passer un amendement pareil sans agir, ou en échouant dans son action, sur le parlement européen. Et cela intervient trois mois après la crise avec la Suède, où certains députés avaient voulu reconnaître la RASD, puis quelques jours après l’annulation de l’Accord agricole avec l’UE.78. demande que soient respectés les droits fondamentaux du peuple du Sahara occidental, et notamment leur liberté d’association, leur liberté d’expression et leur droit de réunion; réclame la libération de tous les prisonniers politiques sahraouis; demande qu’un accès aux territoires du Sahara occidental soit accordé aux parlementaires, aux observateurs indépendants, aux ONG et à la presse; prie instamment les Nations unies de doter la MINURSO d’un mandat en matière de droits de l’homme, à l’instar de toutes les autres missions onusiennes de maintien de la paix de par le monde; soutient un règlement équitable et durable du conflit au Sahara occidental sur la base du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, conformément aux résolutions des Nations unies en la matière; -
Moroccoleaks : Les formules onusiennes qui dérangent au Maroc
Maroc, Sahara Occidental, MINURSO, ONUAzzeddine Farhane, Directeur des Nations Unies et des Organisations Internationales, dans un note envoyée le 5 mai 2014, fait une lecture dans le rapport du SG de l’ONU sur le budget du financement de la MINURSO (juillet 2014/juin 2015) qui laisse entrevoir les aspects qui dérangent le gouvernement marocain dans le mandat de la MINURSO. A savoir :– Le rapport confirme le mandat de la MINURSO, qui se limite à l’observation et à la surveillance du cessez-le-feu, et ignore la référence à l’organisation d’un référendum d’autodétermination. Ce qui cadre avec la position du Maroc et des Nations Unies qui ont établi le constat de son inapplicabilité en raison des divergences fondamentales entre les poins de vues des parties au sujet de la mise en œuvre du plan de règlement.– Le rapport met en exergue que le mandat de la MINURSO consiste à « aider le Conseil de Sécurité à atteindre un objectif général, qui est de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara Occidental », sans faire référence à la formule « dans le cadre d’arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies », consacrée dans le langage des résolutions 1754, 1783, 1813, 1871, 1920, 1979, 2044 et 2152 du Conseil de Sécurité.– Le rapport ne fait nullement référence, ni à l’élargissement de la MINURSO pour y inclure une composante « droits de l’homme », ni à la mise en place d’un mécanisme de monitoring de la situation des droits de l’homme dans la région du Sahara. -
Moroccoleaks : Rencontre avec Mme Malcorra (25 avril 2014)
Question nationale/ Rencontre avec Mme Malcorra.J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que j’ai eu, à ma demande, une séance de travail avec Mme Susana Malcorra, Chef de Cabinet du Secrétaire Général des Nations Unies.Durant cette réunion, j’ai :– Rappelé les griefs du Maroc concernant le contenu du dernier rapport du Secrétaire Général ;Appelé à l’instauration d’un climat de confiance et de respect mutuel entre le Secrétariat et notre pays, afin d’éviter d’autres crises à l’avenir ;Souligné que le rapport de 2015 devrait être préparé dans la transparence et le dialogue, afin de prévenir toute surprise ou malentendu ;Noté que le Maroc est constamment appelé à faire plus et à donner davantage, alors que rien n’est demandé ni à l’Algérie, ni au polisario ;Mis en relief que l’ONU sollicite le Maroc pour contribuer aux Opérations de maintien de la paix et prendre des initiatives en matière des droits de l’Homme. Toutefois, lorsqu’il s’agit de la question du Sahara, l’ONU travaille dans l’opacité, agit par surprise et exerce les pressions crescendo sur notre pays ;Le Maroc revendique un partenariat gagnant-gagnant avec l’ONU, et une synergie sur l’ensemble des dossiers, y compris le Sahara.Mme Malcorra m’a répondu ce qui suit :M. Ban Ki-Moon a donné des instructions claires à ses collaborateurs pour tirer les enseignements de la crise que traversent nos relations bilatérales et coopérer pleinement avec l’Ambassadeur du Maroc ;– Le Secrétaire Général a attiré leur attention sur la sensibilité de la question du Sahara pour Sa Majesté Le Roi et l’ensemble du peuple marocain ;– Le processus politique est arrivé à une impasse qui nécessite une approche innovante et créative, ainsi qu’un grand courage de la part de toutes les parties ;– L’Envoyé Personnel, M. Christopher Ross, est entrain de réfléchir à des options, en dehors de ce qui est actuellement sur la table, avec l’objectif de parvenir à une solution qui puisse sauver la face à l’autre partie ;– Ces options ne jouiront de la pleine satisfaction ni du Maroc, ni du « polisario ». Le Maroc devra donner plus que ce qu’il offre actuellement, et le « polisario » se contenter de moins de ce qu’il demande présentement ;– M. Ross compte discuter ses idées avec les parties lors de sa prochaine tournée régionale, le mois prochain ;– Le Secrétaire Général, qui espère effectuer sa visite au Maroc, le Sahara compris, après Juillet 2014, projette de débattre des options de M. Ross avec Sa Majesté Le Roi ;– M. Ban Ki-Moon souhaite, également, que ces options bénéficieront du soutien et de la compréhension des deux leaders. En réponse à ma question « de quels leaders s’agit-il ?», Mme Malcorra a répondu : des Chefs d’Etat du Maroc et de l’Algérie !– M. Ross estime que le prochain gouvernement algérien va s’investir davantage dans le processus de négociations politiques. J’ai mis en doute cet optimisme, en arguant que l’Algérie, qui refuse le recensement depuis plus de quatre décennies, ne fera aucun effort pour faire avancer le processus politique, d’autant plus qu’elle a été dédouanée dans le dernier rapport ;– La MINURSO est un acquis de l’ONU et du Maroc et son rôle doit être renforcé afin de lui permettre d’interagir sur le terrain, en toute transparence, avec tous ses interlocuteurs.Réagissant à ce qui précède, j’ai fait part à Mme Malcorra de ma grande surprise à l’égard de la cogitation de M. Ross qui fait régulièrement des propositions, sans jamais aller jusqu’au bout de leur mise en oeuvre. A peine a-t-il proposé la diplomatie de la navette, appuyée par le Maroc, qu’il est passé à la mise en place de groupes techniques, que seul le Maroc a soutenu. Et maintenant, il est en phase de réflexion sur de nouvelles options.De même, j’ai mis en garde Mme Malcorra contre toute tentative de M. Ross de sortir du cadre actuel des négociations et du mandat de facilitation qui lui a été confié par le Conseil de Sécurité. J’ai prévenu qu’une telle éventualité risque de provoquer le collapse du processus politique et de la MINURSO et que le Maroc n’acceptera jamais que son Initiative d’Autonomie soit écartée.Au vu de ce qui précède, il convient de faire les observations suivantes :– Le rapport du Secrétaire Général semble être le prélude, savamment étudié, au chamboulement du processus politique que M. Ross est entrain d’orchestrer ;– Les confidences de Mme Malcorra, qui a refusé d’avancer des détails sur les options de M. Ross, dénotent une concertation étroite, synonyme de connivence, entre l’Envoyé Personnel et le Secrétariat;– Les options en gestation par M. Ross visent, à l’évidence, la mise à l’écart de l’Initiative d’Autonomie, en prévision de son enterrement lors de l’évaluation qu’il projette pour 2015;– Plusieurs Ambassadeurs que j’ai rencontrés depuis mon arrivée à New York, estiment que l’orientation que M. Ross a donnée au dernier rapport du Secrétaire Général, n’aurait jamais été possible sans la bénédiction de Washington.Haute considérationL’Ambassadeur, Représentant PermanentOmar HILALE -
Moroccoleaks: David Donoghue, Représentant Permanent de l’Irlande auprès des Nations Unies
Dans une note envoyée le 24 avril 2014 par l’ambassadeur Du Maroc, Anas Khaless, à l’attention de l’ambassadeur marocain auprès des Nations Unies, Omar Hilale, lui informant de ses relations d’amitié avec le diplomate irlandais et son épouse, Mme Jill Donoghue, Vice-présidente des Affaires Globales et Directeur de REcherche à l’Institut International des Affaires Européennes (IIEA) 37eme Thin-Tnak au monde.
« L’IIEA est le principal center de réflexion et d’analyse politique sur les affaires internationales et européennes en Irlande », souligne la note, anoutant que « son vaste programme de recherche lui permet de faire des analyses de haut niveau sur les enjeux politiques de l’Union Européenne et, au-delà, du monde. Pour ses membres issus du secteur public comme du secteur privé, c’est un lieu idéal pour tisser en un minimum de temos un maximum de contacts ». -
Moroccoleaks : Rencontre avec le Conseiller politique de l’Ambassade américaine à Rabat 22/04/2016
Note à l’attention de Monsieur le MinistreObjet : Rencontre avec le Conseiller politique de l’Ambassade américaine à Rabat.J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que j’ai reçu le 22/04/2014, à sa demande, Monsieur David Greene, Conseiller politique près l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Rabat. Lors de cette rencontre, les points suivants ont été abordés :-
La cause Nationale et le Conseil de Sécurité ;
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Eventuel octroi d’une bourse au journaliste Ali Anouzla ;
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Le Sommet Etats-Unis/ Afrique ;
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Le Sommet mondial d’entreprenariat ;
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Le rapatriement de M. Younes Chekouri.
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La Cause Nationale et le Conseil de Sécurité :
J’ai souligné à Monsieur Greene que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, a eu un entretien téléphonique avec le Secrétaire Général de l’ONU Monsieur Ban Ki-Moon et lui a adressé une lettre suite à la publication de son dernier rapport concernant le Sahara marocain en vue de lui rappeler la position de notre pays, notamment les éléments ci-après :-
le Souverain a réitéré l’engagement constant et la coopération constructive du Royaume pour parvenir à une solution politique définitive à ce différend régional, dans le cadre de la souveraineté marocaine tout en mettant en exergue les fondamentaux marocains sur la question du Sahara et en soulignant les dispositions sincères, volontaires et constructives du Royaume, qui s’appuient de manière tangible sur la proposition d’autonomie avancée ;
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, a, également, rappelé les termes de l’entretien téléphonique avec Monsieur le Secrétaire Général en Août 2012 à l’occasion duquel il a salué le leadership du Souverain quant aux nobles idéaux internationaux et mis en exergue l’apport significatif du Royaume, membre actif du Conseil de Sécurité et contributeur de premier ordre aux opérations de maintien de la paix. Il a été indiqué au terme de cet entretien que l’ONU n’envisage aucune modification des paramètres d’exercice de sa médiation, qui a pour objectif la promotion d’une solution politique mutuellement acceptable, et que l’Envoyé Personnel ainsi que le nouveau Représentant Spécial rempliront dans les limites du cadre précis, tel que fixé par le Conseil de Sécurité, leurs mandats relatifs à l’avancement du processus ;
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Le Souverain a attiré l’attention du Secrétaire Général sur l’impératif de préserver les paramètres de la négociation tels qu’ils sont définis par le Conseil de Sécurité, de sauvegarder le cadre et les modalités actuels de l’implication de l’ONU et d’éviter les approches partiales, et les options périlleuses, en soulignant que tout écart de cette voie serait fatal pour le processus en cours et porteur de danger pour l’implication de l’ONU dans le dossier ;
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Toute tentative d’instrumentalisation de la question des droits de l’Homme sera considérée par le Royaume comme une atteinte à son intégrité territoriale et l’obligera à réagir avec force et détermination ;
En outre, j’ai fait part au diplomate américain des éléments suivants :-
Etant donné que le processus de négociations se déroule conformément au chapitre de la médiation des Nations Unies et que c’est le Conseil de Sécurité qui est mandaté pour gérer les conflits menaçant la paix et la sécurité internationales, le Secrétaire Général devrait, d’abord, consulter avec le Maroc et « le groupe des amis du Sahara » avant de tenter d’imposer un délai, ce qui pourrait condamner tout le processus ;
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Il est regrettable que le rapport du Secrétaire Général ne fait aucune mention à la relation maroco-algérienne, point essentiel pour la solution de ce conflit régional.
Pour sa part, M. Greene m’a rassuré que l’Ambassade américaine prendra bonne note de la position de notre pays à ce sujet.-
Octroi d’une bourse au journaliste Ali Anouzla :
S’agissant de l’éventuel octroi d’une bourse d’études universitaires, dans le cadre du programme « Mireille Fellowship », au journaliste Ali Anouzla, j’ai précisé à M. Greene qu’au cas où l’Ambassade américaine à Rabat aurait proposé l’attribution de cette bourse, ce Département aurait souhaité être approché comme il l’a été il y a deux ans au sujet d’un membre d’Al Adl Wal Ihssane, tout en soulignant que cette information, si elle s’avère vraie, serait inquiétante et inacceptable.En réponse, M. Greene a précisé ce qui suit :-
Bien que selon M. Greene, ni lui ni aucun membre de l’Ambassade américaine n’ont connaissance de cette information, il m’a, toutefois, informé qu’il vérifiera si « Mireille Fellowship » fait partie des programmes de bourses « Fullbright » ;
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M. Anouzla a effectivement introduit une demande de visa d’entrée aux Etats-Unis qui ne pourrait pas lui être refusée par l’Ambassade étant donné que son nom ne figure sur aucune liste lui interdisant l’obtention dudit visa. Il a, par ailleurs, indiqué que l’Ambassade, qui est dans l’obligation de recevoir « tout le monde », est parfaitement consciente de la position de ce Département et du Maroc à ce sujet et que M. Anouzla serait alors reçu au niveau des cadres de l’Ambassade.
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Le Sommet Etats-Unis/Afrique :
S’agissant du « side-event » que compte organiser le Centre RFK de Kerry Kennedy en marge du Sommet Etats-Unis/Afrique qui aura lieu à Washington les 5 et 6 Août prochain, j’ai demandé à mon interlocuteur si cette manifestation bénéficiera du soutien du Département d’Etat américain. M. Greene m’a clairement indiqué qu’il s’agit d’un événement distinct et qu’il ne connaitra pas la participation du Département d’Etat.-
Le Sommet mondial d’entreprenariat:
S’interrogeant sur la fixation d’une date, par la partie américaine, pour la tenue du « Global Entrepreneurship Summit », M. Greene m’a informé qu’aucune décision n’a été, jusqu’à présent, prise par Washington. Il m’a, toutefois, indiqué que son Ambassadeur, M. Dwight Bush suit de près cette question en vue d’obtenir une date dans les meilleurs délais possibles.-
Rapatriement de M. Younes Chekouri :
S’interrogeant sur le retard enregistré au sujet du rapatriement de M. Chekkouri vers le Maroc, M. Greene, m’a répondu que M. Cliff Sloan, Envoyé Spécial du Département d’Etat américain en charge de la fermeture de la prison de Guantanamo Bay, a souhaité attendre l’arrivée, dans notre pays, du nouvel Ambassadeur Bush, qui est « un ami proche » de M. Sloan. -
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Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sans renvoi à une grande commission (A/61/L.67 et Add.1)]
61/295. Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtonesL’Assemblée générale,
Prenant note de la recommandation faite par le Conseil des droits de
l’homme dans sa résolution 1/2 du 29 juin 2006 , par laquelle il a
adopté le texte de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones,
Rappelant sa résolution 61/178 du 20 décembre 2006, par laquelle
elle a décidé, d’une part, d’attendre, pour examiner la Déclaration
et prendre une décision à son sujet, d’avoir eu le temps de tenir des
consultations supplémentaires sur la question et, de l’autre, de finir
de l’examiner avant la fin de sa soixante et unième session,
Adopte la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones dont le texte figure en annexe à la présente résolution.
107e séance plénière
13 septembre 2007
Annexe
Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones
L’Assemblée générale,
Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations
Unies et convaincue que les États se conformeront aux obligations
que leur impose la Charte,
Affirmant que les peuples autochtones sont égaux à tous les autres
peuples, tout en reconnaissant le droit de tous les peuples d’être
différents, de s’estimer différents et d’être respectés en tant que
tels,
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante et unième session, Supplément no 53
(A/61/53), première partie, chap. II, sect. A.
Affirmant également que tous les peuples contribuent à la diversité
et à la richesse des civilisations et des cultures, qui constituent le
patrimoine commun de l’humanité,
Affirmant en outre que toutes les doctrines, politiques et pratiques
qui invoquent ou prônent la supériorité de peuples ou d’individus
en se fondant sur des différences d’ordre national, racial, religieux,
ethnique ou culturel sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement
sans valeur, moralement condamnables et socialement
injustes,
Réaffirmant que les peuples autochtones, dans l’exercice de leurs
droits, ne doivent faire l’objet d’aucune forme de discrimination,
Préoccupée par le fait que les peuples autochtones ont subi des injustices
historiques à cause, entre autres, de la colonisation et de la
dépossession de leurs terres, territoires et ressources, ce qui les a
empêchés d’exercer, notamment, leur droit au développement conformément
à leurs propres besoins et intérêts,
Consciente de la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les
droits intrinsèques des peuples autochtones, qui découlent de leurs
structures politiques, économiques et sociales et de leur culture, de
leurs traditions spirituelles, de leur histoire et de leur philosophie, en
particulier leurs droits à leurs terres, territoires et ressources,
Consciente également de la nécessité urgente de respecter et de promouvoir
les droits des peuples autochtones affirmés dans les traités,
accords et autres arrangements constructifs conclus avec les États,
Se félicitant du fait que les peuples autochtones s’organisent pour
améliorer leur situation sur les plans politique, économique, social
et culturel et mettre fin à toutes les formes de discrimination et
d’oppression partout où elles se produisent,
Convaincue que le contrôle, par les peuples autochtones, des événements
qui les concernent, eux et leurs terres, territoires et ressources,
leur permettra de perpétuer et de renforcer leurs institutions,
leur culture et leurs traditions et de promouvoir leur développement
selon leurs aspirations et leurs besoins,
Considérant que le respect des savoirs, des cultures et des pratiques
traditionnelles autochtones contribue à une mise en valeur durable
et équitable de l’environnement et à sa bonne gestion,
Soulignant la contribution de la démilitarisation des terres et territoires
des peuples autochtones à la paix, au progrès économique et
social et au développement, à la compréhension et aux relations amicales
entre les nations et les peuples du monde,
Considérant en particulier le droit des familles et des communautés
autochtones de conserver la responsabilité partagée de l’éducation,
de la formation, de l’instruction et du bien-être de leurs enfants,
conformément aux droits de l’enfant,
Estimant que les droits affirmés dans les traités, accords et autres
arrangements constructifs entre les États et les peuples autochtones
sont, dans certaines situations, des sujets de préoccupation, d’intérêt
et de responsabilité à l’échelle internationale et présentent un caractère
international,
Estimant également que les traités, accords et autres arrangements
constructifs, ainsi que les relations qu’ils représentent, sont la base
d’un partenariat renforcé entre les peuples autochtones et les États,
Constatant que la Charte des Nations Unies, le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques2, ainsi que la Déclaration
et le Programme d’action de Vienne , affirment l’importance
fondamentale du droit de tous les peuples de disposer d’eux-mêmes,
droit en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique
et assurent librement leur développement économique, social et culturel,
Consciente qu’aucune disposition de la présente Déclaration ne
pourra être invoquée pour dénier à un peuple quel qu’il soit son
droit à l’autodétermination, exercé conformément au droit international,
Convaincue que la reconnaissance des droits des peuples autochtones
dans la présente Déclaration encouragera des relations harmonieuses
et de coopération entre les États et les peuples autochtones, fondées
sur les principes de justice, de démocratie, de respect des droits de
l’homme, de non-discrimination et de bonne foi,
Encourageant les États à respecter et à mettre en oeuvre effectivement
toutes leurs obligations applicables aux peuples autochtones
Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
en vertu des instruments internationaux, en particulier ceux relatifs
aux droits de l’homme, en consultation et en coopération avec les
peuples concernés,
Soulignant que l’Organisation des Nations Unies a un rôle important
et continu à jouer dans la promotion et la protection des droits
des peuples autochtones,
Convaincue que la présente Déclaration est une nouvelle étape
importante sur la voie de la reconnaissance, de la promotion et de
la protection des droits et libertés des peuples autochtones et dans
le développement des activités pertinentes du système des Nations
Unies dans ce domaine,
Considérant et réaffirmant que les autochtones sont admis à bénéficier
sans aucune discrimination de tous les droits de l’homme reconnus
en droit international, et que les peuples autochtones ont des
droits collectifs qui sont indispensables à leur existence, à leur bienêtre
et à leur développement intégral en tant que peuples,
Considérant que la situation des peuples autochtones n’est pas la
même selon les régions et les pays, et qu’il faut tenir compte de
l’importance des particularités nationales ou régionales, ainsi que de
la variété des contextes historiques et culturels,
Proclame solennellement la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones, dont le texte figure ci-après, qui
constitue un idéal à atteindre dans un esprit de partenariat et de
respect mutuel :
Article premier
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel,
de jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’homme et des
libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la
Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit international
relatif aux droits de l’homme.
Article 2
Les autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous
les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs
droits, d’aucune forme de discrimination fondée, en particulier, sur
leur origine ou leur identité autochtones.
Résolution 217 A (III).
Article 3
Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu
de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent
librement leur développement économique, social et culturel.
Article 4
Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination,
ont le droit d’être autonomes et de s’administrer euxmêmes
pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales,
ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activités autonomes.
Article 5
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer
leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et
culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix,
de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et
culturelle de l’État.
Article 6
Tout autochtone a droit à une nationalité.
Article 7
1. Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale,
à la liberté et à la sécurité de la personne.
2. Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre
dans la liberté, la paix et la sécurité en tant que peuples distincts et
ne font l’objet d’aucun acte de génocide ou autre acte de violence,
y compris le transfert forcé d’enfants autochtones d’un groupe à un
autre.
Article 8
1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas
subir d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture.
2. Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de
réparation efficaces visant :
a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones
de leur intégrité en tant que peuples distincts, ou de leurs
valeurs culturelles ou leur identité ethnique ;
b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de
leurs terres, territoires ou ressources ;
c) Toute forme de transfert forcé de population ayant pour
but ou pour effet de violer ou d’éroder l’un quelconque de leurs
droits ;
d) Toute forme d’assimilation ou d’intégration forcée ;
e) Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le
but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y
inciter.
Article 9
Les autochtones, peuples et individus, ont le droit d’appartenir à
une communauté ou à une nation autochtone, conformément aux
traditions et coutumes de la communauté ou de la nation considérée.
Aucune discrimination quelle qu’elle soit ne saurait résulter de
l’exercice de ce droit.
Article 1 0
Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs
terres ou territoires. Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le
consentement préalable — donné librement et en connaissance de
cause — des peuples autochtones concernés et un accord sur une indemnisation
juste et équitable et, lorsque cela est possible, la faculté
de retour.
Article 11
1. Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de revivifier
leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le
droit de conserver, de protéger et de développer les manifestations
passées, présentes et futures de leur culture, telles que les sites archéologiques
et historiques, l’artisanat, les dessins et modèles, les
rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la littérature.
2. Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes
efficaces — qui peuvent comprendre la restitution — mis au point
en concertation avec les peuples autochtones, en ce qui concerne
les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont
été pris sans leur consentement préalable, donné librement et en
connaissance de cause, ou en violation de leurs lois, traditions et
coutumes.
Article 1 2
1. Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer,
de promouvoir et d’enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux
et spirituels ; le droit d’entretenir et de protéger leurs sites
religieux et culturels et d’y avoir accès en privé ; le droit d’utiliser
leurs objets rituels et d’en disposer ; et le droit au rapatriement de
leurs restes humains.
2. Les États veillent à permettre l’accès aux objets de culte et aux
restes humains en leur possession et/ou leur rapatriement, par le
biais de mécanismes justes, transparents et efficaces mis au point en
concertation avec les peuples autochtones concernés.
Article 1 3
1. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, de
développer et de transmettre aux générations futures leur histoire,
leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système
d’écriture et leur littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs
propres noms pour les communautés, les lieux et les personnes.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit
et faire en sorte que les peuples autochtones puissent comprendre et
être compris dans les procédures politiques, juridiques et administratives,
en fournissant, si nécessaire, des services d’interprétation ou
d’autres moyens appropriés.
Article 14
1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler
leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement
est dispensé dans leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs
méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage.
2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder
à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement public, sans
discrimination aucune.
3. Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent
des mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier
les enfants, vivant à l’extérieur de leur communauté, puissent accéder,
lorsque cela est possible, à un enseignement dispensé selon leur
propre culture et dans leur propre langue.
Article 1 5
1. Les peuples autochtones ont droit à ce que l’enseignement et
les moyens d’information reflètent fidèlement la dignité et la diversité
de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs
aspirations.
2. Les États prennent des mesures efficaces, en consultation et en
coopération avec les peuples autochtones concernés, pour combattre
les préjugés et éliminer la discrimination et pour promouvoir la
tolérance, la compréhension et de bonnes relations entre les peuples
autochtones et toutes les autres composantes de la société.
Article 1 6
1. Les peuples autochtones ont le droit d’établir leurs propres médias
dans leur propre langue et d’accéder à toutes les formes de médias
non autochtones sans discrimination aucune.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour faire en sorte que
les médias publics reflètent dûment la diversité culturelle autochtone.
Les États, sans préjudice de l’obligation d’assurer pleinement
la liberté d’expression, encouragent les médias privés à refléter de
manière adéquate la diversité culturelle autochtone.
Article 1 7
1. Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement
de tous les droits établis par le droit du travail international
et national applicable.
2. Les États doivent, en consultation et en coopération avec les
peuples autochtones, prendre des mesures visant spécifiquement à
protéger les enfants autochtones contre l’exploitation économique
et contre tout travail susceptible d’être dangereux ou d’entraver leur
éducation ou de nuire à leur santé ou à leur développement physique,
mental, spirituel, moral ou social, en tenant compte de leur
vulnérabilité particulière et de l’importance de l’éducation pour leur
autonomisation.
3. Les autochtones ont le droit de n’être soumis à aucune condition
de travail discriminatoire, notamment en matière d’emploi ou
de rémunération.
Article 1 8
Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise de décisions
sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’intermédiaire
de représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément
à leurs propres procédures, ainsi que le droit de conserver
et de développer leurs propres institutions décisionnelles.
Article 1 9
Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples
autochtones intéressés — par l’intermédiaire de leurs propres institutions
représentatives — avant d’adopter et d’appliquer des mesures
législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples
autochtones, afin d’obtenir leur consentement préalable, donné
librement et en connaissance de cause.
Article 20
1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer
leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux,
de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance
et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités
économiques, traditionnelles et autres.
2. Les peuples autochtones privés de leurs moyens de subsistance
et de développement ont droit à une indemnisation juste et équitable.
Article 21
1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune
sorte, à l’amélioration de leur situation économique et sociale,
notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation
et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement,
de la santé et de la sécurité sociale.
2. Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra,
des mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de
la situation économique et sociale des peuples autochtones. Une attention
particulière est accordée aux droits et aux besoins particuliers
des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes
handicapées autochtones.
10
Article 22
1. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins
spéciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des
personnes handicapées autochtones dans l’application de la présente
Déclaration.
2. Les États prennent des mesures, en concertation avec les peuples
autochtones, pour veiller à ce que les femmes et les enfants autochtones
soient pleinement protégés contre toutes les formes de violence
et de discrimination et bénéficient des garanties voulues.
Article 23
Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des
priorités et des stratégies en vue d’exercer leur droit au développement.
En particulier, ils ont le droit d’être activement associés à l’élaboration
et à la définition des programmes de santé, de logement
et d’autres programmes économiques et sociaux les concernant, et,
autant que possible, de les administrer par l’intermédiaire de leurs
propres institutions.
Article 24
1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle
et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales,
notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux
d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès,
sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.
2. Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du
meilleur état possible de santé physique et mentale. Les États prennent
les mesures nécessaires en vue d’assurer progressivement la
pleine réalisation de ce droit.
Article 25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer
leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et
zones maritimes côtières et autres ressources qu’ils possèdent ou occupent
et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilités
en la matière à l’égard des générations futures.
11
Article 26
1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et
ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils
ont utilisés ou acquis.
2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de
mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources
qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent
ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont
acquis.
3. Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à
ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en
respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des
peuples autochtones concernés.
Article 27
Les États mettront en place et appliqueront, en concertation avec
les peuples autochtones concernés, un processus équitable, indépendant,
impartial, ouvert et transparent prenant dûment en compte les
lois, traditions, coutumes et régimes fonciers des peuples autochtones,
afin de reconnaître les droits des peuples autochtones en ce qui
concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils
possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer
sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer
à ce processus.
Article 28
1. Les peuples autochtones ont droit à réparation, par le biais, notamment,
de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une
indemnisation juste, correcte et équitable pour les terres, territoires
et ressources qu’ils possédaient traditionnellement ou occupaient
ou utilisaient et qui ont été confisqués, pris, occupés, exploités ou
dégradés sans leur consentement préalable, donné librement et en
connaissance de cause.
2. Sauf si les peuples concernés en décident librement d’une autre
façon, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et
de ressources équivalents par leur qualité, leur étendue et leur régime
juridique, ou d’une indemnité pécuniaire ou de toute autre
réparation appropriée.
12
Article 29
1. Les peuples autochtones ont droit à la préservation et à la protection
de leur environnement et de la capacité de production de
leurs terres ou territoires et ressources. À ces fins, les États établissent
et mettent en oeuvre des programmes d’assistance à l’intention des
peuples autochtones, sans discrimination d’aucune sorte.
2. Les États prennent des mesures efficaces pour veiller à ce
qu’aucune matière dangereuse ne soit stockée ou déchargée sur les
terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement
préalable, donné librement et en connaissance de cause.
3. Les États prennent aussi, selon que de besoin, des mesures efficaces
pour veiller à ce que des programmes de surveillance, de prévention
et de soins de santé destinés aux peuples autochtones affectés
par ces matières, et conçus et exécutés par eux, soient dûment
mis en oeuvre.
Article 30
1. Il ne peut y avoir d’activités militaires sur les terres ou territoires
des peuples autochtones, à moins que ces activités ne soient justifiées
par des raisons d’intérêt public ou qu’elles n’aient été librement décidées
en accord avec les peuples autochtones concernés, ou demandées
par ces derniers.
2. Les États engagent des consultations effectives avec les peuples
autochtones concernés, par le biais de procédures appropriées et, en
particulier, par l’intermédiaire de leurs institutions représentatives,
avant d’utiliser leurs terres et territoires pour des activités militaires.
Article 31
1. Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler,
de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir
traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi que
les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris
leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences, leur pharmacopée,
leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore,
leurs traditions orales, leur littérature, leur esthétique, leurs sports
et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils
ont également le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de
développer leur propriété intellectuelle collective de ce patrimoine
culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles
traditionnelles.
13
2. En concertation avec les peuples autochtones, les États prennent
des mesures efficaces pour reconnaître ces droits et en protéger
l’exercice.
Article 32
1. Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des
priorités et des stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de
leurs terres ou territoires et autres ressources.
2. Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent
avec eux de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions
représentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donné
librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout
projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres
ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation
ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres.
3. Les États mettent en place des mécanismes efficaces visant à assurer
une réparation juste et équitable pour toute activité de cette
nature, et des mesures adéquates sont prises pour en atténuer les
effets néfastes sur les plans environnemental, économique, social,
culturel ou spirituel.
Article 33
1. Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre
identité ou appartenance conformément à leurs coutumes et traditions,
sans préjudice du droit des autochtones d’obtenir, à titre individuel,
la citoyenneté de l’État dans lequel ils vivent.
2. Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les structures
de leurs institutions et d’en choisir les membres selon leurs
propres procédures.
Article 34
Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer
et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes,
spiritualité, traditions, procédures ou pratiques particulières et, lorsqu’ils
existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en conformité
avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme.
14
Article 35
Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les responsabilités
des individus envers leur communauté.
Article 36
1. Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part
et d’autre de frontières internationales, ont le droit d’entretenir et
de développer, à travers ces frontières, des contacts, des relations et
des liens de coopération avec leurs propres membres ainsi qu’avec
les autres peuples, notamment des activités ayant des buts spirituels,
culturels, politiques, économiques et sociaux.
2. Les États prennent, en consultation et en coopération avec les
peuples autochtones, des mesures efficaces pour faciliter l’exercice de
ce droit et en assurer l’application.
Article 37
1. Les peuples autochtones ont droit à ce que les traités, accords
et autres arrangements constructifs conclus avec des États ou leurs
successeurs soient reconnus et effectivement appliqués, et à ce que
les États honorent et respectent lesdits traités, accords et autres arrangements
constructifs.
2. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être
interprétée de manière à diminuer ou à nier les droits des peuples
autochtones énoncés dans des traités, accords et autres arrangements
constructifs.
Article 38
Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples
autochtones, les mesures appropriées, y compris législatives,
pour atteindre les buts de la présente Déclaration.
Article 39
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à une assistance
financière et technique, de la part des États et dans le cadre de la
coopération internationale, pour jouir des droits énoncés dans la
présente Déclaration.
Article 4 0
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à des procédures
justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends
15
avec les États ou d’autres parties et à une décision rapide en la matière,
ainsi qu’à des voies de recours efficaces pour toute violation
de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière
prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et
systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes
internationales relatives aux droits de l’homme.
Article 41
Les organes et les institutions spécialisées du système des Nations
Unies et d’autres organisations intergouvernementales contribuent
à la pleine mise en oeuvre des dispositions de la présente Déclaration
par la mobilisation, notamment, de la coopération financière et de
l’assistance technique. Les moyens d’assurer la participation des peuples
autochtones à l’examen des questions les concernant doivent
être mis en place.
Article 4 2
L’Organisation des Nations Unies, ses organes, en particulier l’Instance
permanente sur les questions autochtones, les institutions spécialisées,
notamment au niveau des pays, et les États favorisent le
respect et la pleine application des dispositions de la présente Déclaration
et veillent à en assurer l’efficacité.
Article 4 3
Les droits reconnus dans la présente Déclaration constituent les normes
minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des
peuples autochtones du monde.
Article 44
Tous les droits et libertés reconnus dans la présente Déclaration sont
garantis de la même façon à tous les autochtones, hommes et femmes.
Article 4 5
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme entraînant la diminution ou l’extinction de droits que
les peuples autochtones ont déjà ou sont susceptibles d’acquérir à
l’avenir.
Article 4 6
1. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant pour un État, un peuple, un groupe16
ment ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité
ou d’accomplir un acte contraire à la Charte des Nations Unies, ni
considérée comme autorisant ou encourageant aucun acte ayant
pour effet de détruire ou d’amoindrir, totalement ou partiellement,
l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un État souverain et indépendant.
2. Dans l’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration,
les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous sont respectés.
L’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration
est soumis uniquement aux restrictions prévues par la loi et conformes
aux obligations internationales relatives aux droits de l’homme.
Toute restriction de cette nature sera non discriminatoire et strictement
nécessaire à seule fin d’assurer la reconnaissance et le respect
des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux justes exigences qui
s’imposent dans une société démocratique.
3. Les dispositions énoncées dans la présente Déclaration seront
interprétées conformément aux principes de justice, de démocratie,
de respect des droits de l’homme, d’égalité, de non-discrimination,
de bonne gouvernance et de bonne foi.
Publié par les Nations Unies
07-58682—Mars 2008—1 500
Nations Unies -
Moroccoleaks : Sortie dans les salles françaises du documentaire « enfants des nuages, la dernière colonie », le 30 avril 2014
Rabat, le 22 avril 2014A Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères et de la CoopérationObjet : Sortie dans les salles françaises du documentaire « enfants des nuages, la dernière colonie », le 30 avril 2014J’ai l’honneur de porter à la connaissance de Monsieur le Ministre, que la sortie dans les salles françaises du documentaire « enfants des nuages, la dernière colonie», produit par Javier Bardem, est prévue le 30 avril 2014. Pour rappel, cette date est également celle de l’expiration du mandat de la MINURSO.Le synopsis éclaire déjà sur la teneur et le parti pris de ce documentaire ; puisqu’il est dit que le film : « examine la situation actuelle en Afrique du Nord et la responsabilité des puissances occidentales, notamment les États-Unis et la France, ainsi que leurs stratégies basées sur le principe de la realpolitik, appliquées ici au Sahara Occidental, la dernière colonie africaine selon l’ONU ».Le documentaire, d’après les journalistes français qui ont visionné en avant-première le documentaire, fait aussi état « des persécutions, disparitions, tortures et arrestations arbitraires des sahraouis ; qui subissent de multiples répressions dans les territoires occupés ». Aminatou Haidar, y raconte « sa séquestration dans une geôle, quatre années passées les yeux bandés et la peur au ventre ». Une photo, rapporte d’ailleurs bscnews (média électronique sur la culture), « nous transperce la rétine, celle de son visage tuméfié ». « D’autres images de cette trempe ponctuent le film, comme autant de preuves », atteste la même source.Afin d’éviter que les adversaires de la cause nationale ne dominent le champ médiatique à l’occasion de la sortie de ce documentaire, il est préconisé de mobiliser, dans les plus brefs délais, les acteurs associatifs et défenseurs de droits humains en France. Ceux-ci seront en charge de présenter la position du Royaume du Maroc et les avancées accomplies sur le volet des droits de l’homme. Il est aussi suggéré que des interviews avec des journalistes (télévision, presse écrite, et médias électroniques) soient planifiées pour la première quinzaine de mai 2014. -
Moroccoleaks : Initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara
Initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara
I- L’engagement du Maroc en faveur d’une solution politique définitive :1- Depuis 2004, le Conseil de sécurité appelle régulièrement « les parties et les Etats de la région à continuer de coopérer pleinement avec l’ONU pour mettre fin à l’impasse actuelle et progresser vers une solution politique ».
2- En réponse à cet appel de la communauté internationale, le Royaume du Maroc s’est inscrit dans une dynamique positive et constructive, en s’engageant à soumettre une initiative pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara, dans le cadre de la souveraineté du Royaume et de son unité nationale.
3- Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’édification d’une société démocratique et moderne, fondée sur l’Etat de droit, les libertés individuelles et collectives et le développement économique et social. Comme telle, elle apporte la promesse d’un avenir meilleur pour les populations de la région, met fin à la séparation et à l’exil et favorise la réconciliation.
4- Par cette initiative, le Royaume du Maroc garantit à tous les Sahraouis à l’extérieur comme à l’intérieur, toute leur place et tout leur rôle, sans discrimination ni exclusive, dans les instances et institutions de la région.
5- Ainsi, les populations du Sahara géreront elles-mêmes et démocratiquement leurs affaires à travers des organes législatif, exécutif et judiciaire dotés de compétences exclusives. Elles disposeront des ressources financières nécessaires au développement de la région dans tous les domaines et participeront, de manière active, à la vie économique, sociale et culturelle du Royaume.
6- L’Etat conservera ses compétences dans les domaines régaliens, en particulier la défense, les relations extérieures et les attributions constitutionnelles et religieuses de Sa Majesté le Roi.
7- L’initiative marocaine, inspirée par un esprit d’ouverture, tend à créer les conditions d’un processus de dialogue et de négociation débouchant sur une solution politique mutuellement acceptable.
8- Le statut d’autonomie, résultat des négociations, sera soumis à une consultation référendaire des populations concernées, conformément au principe de l’autodétermination et des dispositions de la Charte des Nations Unies.
9- Dans cette perspective, le Maroc lance un appel aux autres parties pour qu’elles saisissent cette occasion d’écrire une nouvelle page dans l’histoire de la région. Il est prêt à s’engager dans une négociation sérieuse et constructive sur la base de l’esprit de cette initiative, ainsi qu’à apporter sa contribution à la création d’un climat de confiance.
10-A cette fin, le Royaume demeure disposé à coopérer pleinement avec le Secrétaire général de l’ONU et son Envoyé Personnel.II- Les éléments de base de la proposition marocaine :11- Le projet marocain d’autonomie s’inspire des propositions pertinentes de l’ONU et des dispositions constitutionnelles en vigueur dans les Etats géographiquement et culturellement proches du Maroc, et s’appuie sur des normes et standards internationalement reconnus.A- Les compétences de la Région autonome du Sahara:.
12- Dans le respect des principes et des procédures démocratiques, les populations de la Région autonome du Sahara, agissant par l’intermédiaire d’organes législatif, exécutif et judiciaire auront, dans les limites territoriales de la Région, la compétence notamment dans les domaines :– de l’administration locale, de la police locale et des juridictions de la Région.
– économique : le développement économique, la planification régionale, l’encouragement des investissements, le commerce, l’industrie, le tourisme, et l’agriculture.
– du budget et de la fiscalité de la Région.
– des infrastructures : l’eau, les installations hydrauliques, l’électricité, les travaux publics et le transport.
– social : l’habitat, l’éducation, la santé, l’emploi, le sport, la sécurité et la protection sociales – culturel, y compris la promotion du patrimoine culturel sahraoui hassani.
– de l’environnement.13-La Région autonome du Sahara disposera des ressources financières nécessaires à son développement dans tous les domaines. Ces ressources seront notamment constituées par :.– les impôts, taxes et contributions territoriales édictés par les organes compétents de la Région.
– les revenus de l’exploitation des ressources naturelles affectés à la Région.
– la partie des revenus des ressources naturelles situées dans la Région et perçus par l’Etat.
– les ressources nécessaires allouées dans le cadre de la solidarité nationale.
– Les revenus provenant du patrimoine de la Région.14- L’Etat conservera la compétence exclusive, notamment sur :.– les attributs de souveraineté, notamment le drapeau, l’hymne national et la monnaie.
– les attributs liés aux compétences constitutionnelles et religieuses du Roi, Commandeur des croyants et Garant de la liberté du culte et des libertés individuelles et collectives.
– la sécurité nationale, la défense extérieure et de l’intégrité territoriale.
– les relations extérieures.
– l’ordre juridictionnel du Royaume.15-La responsabilité de l’Etat dans le domaine des relations extérieures sera exercée en consultation avec la Région autonome du Sahara concernant les questions qui se rapportent directement aux attributions de cette Région. La Région Autonome du Sahara peut, en concertation avec le Gouvernement, établir des liens de coopération avec des Régions étrangères en vue de développer le dialogue et la coopération inter-régionale.
16- Les compétences de l’Etat dans la Région autonome du Sahara, telles que prévues au paragraphe 13 ci-dessus, seront exercées par un Délégué du Gouvernement.
17-Par ailleurs, les compétences qui ne sont pas spécifiquement attribuées seront exercées, d’un commun accord, sur la base du principe de subsidiarité.
18- Les populations de la Région autonome du Sahara sont représentées au sein du Parlement et des autres institutions nationales. Elles participent à toutes les consultations électorales nationales.B- Les organes de la Région :
19- Le Parlement de la Région autonome du Sahara sera composé de membres élus par les différentes tribus sahraouies, et de membres élus au suffrage universel direct par l’ensemble de la population de la Région. La composition du Parlement de la Région Autonome du Sahara devra comprendre une représentation féminine appropriée.20-Le pouvoir exécutif de la région autonome du Sahara sera exercé par un Chef de Gouvernement élu par le Parlement régional. Il est investi par le Roi.Le Chef de Gouvernement est Représentant de l’Etat dans la région.
21-Le Chef du Gouvernement de la Région autonome du Sahara forme le gouvernement de la Région et nomme les administrateurs nécessaires pour exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu du statut d’autonomie. Il est responsable devant le Parlement de ladite Région.22-Des juridictions peuvent être créées par le Parlement régional afin de statuer sur les litiges nés de l’application des normes édictées par les organes compétents de la Région autonome du Sahara. Leurs décisions seront rendues, en toute indépendance, au nom du Roi.23-Le Tribunal Régional Supérieur, la plus haute juridiction dans la Région autonome du Sahara, statue en dernier ressort, sur l’interprétation de la loi de la région, sans préjudice des compétences de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel du Royaume.24-Les lois, les règlements et les décisions de justice émanant des organes de la Région autonome du Sahara doivent être conformes au Statut d’autonomie de ladite Région et à la Constitution du Royaume.25-Les populations de la Région bénéficieront de toutes les garanties qu’apporte la Constitution marocaine en matière de droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus.26-La Région autonome du Sahara disposera d’un Conseil économique et social composé de représentants des secteurs économiques, sociaux, professionnels et associatifs, ainsi que de personnalités hautement qualifiées.III- Processus d’approbation et de mise en uvre du statut d’autonomie:27- Le statut d’autonomie de la Région fera l’objet de négociations et sera soumis à une libre consultation référendaire des populations concernées. Ce référendum constitue, conformément à la légalité internationale, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions de l’Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité, le libre exercice, par ces populations, de leur droit à l’autodétermination.28- A cette fin, les parties s’engagent à uvrer conjointement, et de bonne foi, en faveur de cette solution politique et de son approbation par les populations du Sahara.29- De surcroît, la Constitution marocaine sera révisée, le statut d’autonomie y sera incorporé comme gage de sa stabilité et de sa place particulière dans l’ordonnancement juridique national.30- Le Royaume du Maroc prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer aux personnes qui seront rapatriées une réinsertion complète au sein de la collectivité nationale, dans des conditions garantissant leur dignité, leur sécurité et la protection de leurs biens.31- A cette fin, le Royaume adoptera notamment une amnistie générale excluant toutes poursuites, arrestation, détention, emprisonnement ou intimidation de quelque nature que ce soit, fondées sur des faits objet de l’amnistie.32-A la suite de l’accord des parties sur le projet d’autonomie, un Conseil transitoire composé de leurs représentants apportera son concours au rapatriement, aux opérations de désarmement, démobilisation et réinsertion des éléments armés se trouvant à l’extérieur du territoire ainsi qu’à tout autre action visant l’approbation et la mise en oeuvre du statut, y compris les opérations électorale.33-A l’instar des membres de la Communauté internationale, le Royaume du Maroc est persuadé, aujourd’hui, que la solution du différend sur le Sahara ne peut être que le fruit d’une négociation. Dans cet esprit la proposition qu’il soumet aux Nations Unies constitue une réelle opportunité à même de favoriser des négociations ayant pour finalité de parvenir à une solution définitive à ce différend, dans le cadre de la légalité internationale et sur la base d’arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte de l’ONU.34- Dans ce cadre, le Maroc s’engage à négocier, de bonne foi, dans un esprit constructif d’ouverture et de sincérité, afin de parvenir à une solution politique définitive et mutuellement acceptable à ce différend dont la région pâtit. A cet effet, le Royaume est disposé à apporter une contribution active à la mise en place d’un climat de confiance qui pourra aboutir au succès de ce projet.35- Le Royaume du Maroc nourrit l’espoir que les autres parties mesureront la signification et la portée de cette initiative, l’apprécieront à sa juste valeur et y apporteront une contribution positive et constructive. Le Royaume considère que la dynamique engendrée par cette initiative offre une chance historique pour régler définitivement cette question ». -
Moroccoleaks : Mesures restrictives pouvant être imposées par le Maroc à la Minurso
Mesures restrictivespouvant être imposées par le Maroc à la MinursoUn certain nombre de mesures restrictives peuvent être imposées à la Minursoet ses membres, sans porter violation du Sofa. Le propos de la présente fiche est de dresser un inventaire de ces mesures de restriction. Toutefois, il serait indiqué d’examiner en consultations avec les autorités d’exécution l’impact, la portée et la faisabilité des mesures identifiées.-
Mesures à caractère politique et diplomatique :
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Retarder au maximum la décision relative à la nomination d’un nouveau RSSG : Cette action aurait pour effet de minimiser la visibilité de la MINURSO, de limiter son action à la gestion des affaires courantes et à son mandat de surveillance de cessez le feu et priver l’Envoyé personnel d’un appui sur le terrain dans cette phase où les Nations Unies tentent de recadrer le processus politique ;
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Instaurer des restrictions à l’interaction de la MINURSO avec les responsables des autorités marocaines : afin de compliquer la tâche aux responsables de la MINURSO, imposer que les contacts de la Mission officiels se déroulent à Rabat (MAEC, Intérieur) et non à Laâyoune. Le Bureau de coordination se limitera à organiser les rendez vous deux ou trois mois à l’avance ;
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Décliner les demandes de rencontre des responsables de la MINURSO au niveau ministériel (MAEC, Intérieur).
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Mesures à caractère administratif :
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Sans enfreindre l’article 24 du Sofa, instruire toutes nos Ambassades pour ne plus délivrer de visa pour le personnel militaire et civil de la MINURSO et demander, au préalable, l’avis au Département. La décision finale des autorités devrait respecter un délai minimum de deux à trois mois, sans exclure la possibilité de rejet de visa au cas par cas (nationalité, position du pays d’origine sur la question du Sahara etc) ;
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Sursoir à la décision des autorités marocaines sur l’octroi de nouvelles plaques minéralogiques à certains responsables de la MINURSO. Il y a lieu de rappeler que l’article 10 du Sofa demande simplement que « les véhicules […] de la Minurso portent une marque distinctive des Nations Unies, dont il est donné notification au Gouvernement ». Cette exigence est remplie par la seule mention UN portée par les véhicules de la Minurso. Le Maroc n’est pas obligé, d’un point de vue légal, à faire davantage de concessions.
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Instruire les services de sécurité au Sahara d’éviter toute complaisance ou souplesse vis-à-vis des membres de la MINURSO, en procédant à l’application de la loi et la réglementation en vigueur ;
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Imposer des restrictions à l’octroi des franchises pour l’importation des biens destinés à l’usage et à la revente dans les économats de la MINURSO. Ces restrictions peuvent prendre la forme de quotas, de plafonds ou de prolongement de délais de traitement des demandes de franchise.
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L’article 15 prévoit une exonération au profit des membres et des contractants de la Minurso, de tous « droits, péages ou taxes, y compris les droits de quai », sauf lorsque ceux-ci correspondent à la rémunération de services rendus. Ces exonération pourraient être révoquées ou restreintes, au motif qu’elles correspondent à des « services rendus ». Vu que les délais sans laissés vagues, rien n’empêche les autorités nationales compétentes à les prolonger ou les traiter de manière peu diligente.
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L’article 23 engage le Maroc à « aider de son mieux » la Minurso à se procurer les équipements à usage officiel, en franchise de taxes. Cet engagement peut être restreint, à travers la mise en place de quotas ou seuils élevés de remboursement ou d’exonération des taxes.
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L’article 17 prévoit que « la Minurso et le Gouvernement conviendront d’une procédure mutuellement satisfaisante, notamment en matière d’écriture, pour que les opérations d’importation, de dédouanement, de transfert ou d’exportation s’accomplissent dans les meilleurs délais ». Vu que les délais sans laissés vagues, rien n’empêche les autorités nationales compétentes à les prolonger ou les traiter de manière peu diligente.
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Sans enfreindre l’article 35 du Sofa, les autorités marocaines peuvent imposer des restrictions sur l’importation en franchise des effets personnels. Le droit des membres de la Minurso d’importer leurs effets personnels en franchise de douane, peut être restreint par un délai de rigueur, plus ou moins court (2 mois, 3 mois ou 6 mois par exemple), et par un plafond de récurrence (1 seule fois sur la durée de la mission).
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Contrôler de manière régulière et stricte les produits de consommations vendus dans les économats ;
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Dans le respect de l’article 38 du Sofa, limiter les déplacements des membres de la MINURSO à la zone de mission, en imposant des demandes au Bureau de coordination pour se rendre en dehors de la zone.
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Imposer des restrictions en matière de changes : Sans enfreindre l’article 35 du Sofa, la réglementation des changes peut être durcie, par exemple en imposant des procédures particulières pour permettre aux membres de la Minurso d’emporter les sommes d’argent (attestation du RSSG, obligation de justification de la destination pour les montants importants, plafonnement des transferts …).
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Mesures à caractère logistique
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Reprise des bâtiments où siège la MINURSO mis à sa disposition par la municipalité, en examinant les scénarios de son déplacement en dehors de la ville. Il y a lieu de rappeler que l’article 18 du Sofa engage du Maroc à fournir à la Minurso des locaux gratuits, recèle une obligation de moyens « dans la mesure des possibilités » du Gouvernement. Cette réserve permet de remettre en question les avantages qui auraient été consentis à la Minurso en la matière.
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Reprise des locaux utilisés par la MINURSO pour le dépôt de son matériel. Actuellement concédés par le Maroc à titre gracieux, les autorités pourraient réclamer une contribution financière de la Minurso, notamment au titre de l’entretien des locaux.
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Suppression de tous les avantages en nature, (restauration, hôtellerie et autres) ;
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Réviser les tarifs favorables appliqués à la MINURSO s’agissant des services de fourniture de l’eau et de l’électricité. Dans le respect de l’article 19 du Sofa, rien n’empêche les autorités marocaines à reconsidérer à la hausse les tarifs d’eaux, d’électricité et autres facilités, vu que l’engagement du Gouvernement d’aider la Minurso à les obtenir au meilleur tarif, n’est qu’un engagement de moyens.
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