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  • Soutien a minima, des pays du Golfe au Royaume chérifien : les Monarchies arabes au chevet du Maroc

    Comme il fallait s’y attendre après l’Arabie saoudite, c’est au tour des pays du Golfe inféodés à Riyad, au sein du Conseil de coopération du Golfe (CCG) -le Maroc y occupant un strapontin- qui volent au secours du Maroc, qui s’est fait rappelé, à l’ordre, par Ban Ki-moon qui a dénoncé, sans équivoque, l’occupation coloniale du Sahara occidental, et réaffirmé fortement le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui.
    En réalité et contrairement à ce qu’avance les relais médiatiques du Makhzen, y compris en Algérie, le CCG qui n’a aucun poids sur la scène internationale, et encore moins aux Nations unies, s’est contenté de faire le service minimal à la demande pressante d’une monarchie marocaine aux abois qui se plie aux quatre volontés de despotes qui oppriment leur peuple. En effet, paniqué par les déclarations et les prises de position, sans précédent, du Secrétaire général de l’ONU, diplomate intransigeant, et surtout incorruptible, le Maroc a dans un premier temps donné l’appel de l’ambassadeur saoudien à Rabat puis a fait agir l’un de ses journalistes aux ordres à Paris, pour pousser le porte-parole du Quai d’Orsay a répété mécaniquement la formule forgée par Laurant Fabius à propos de la proposition moribonde du Maroc de la prétendue «autonomie», «jugée sérieuse et crédible». Le communiqué publié à l’issue d’une réunion du Conseil ministériel du CCG avec le vice-Premier ministre et ministre jordanien des Affaires étrangères a repris la formule passe-partout qui constitue le seul argumentaire d’une diplomatie marocaine défaillante, fondée sur la corruption et les prébendes, et qui a amené le souverain marocain lors d’une de ses rares présence au royaume de faire des changements importants dans son appareil diplomatique. Car il faut bien le souligner la formule «magique» sur laquelle s’appuie Rabat et son allié inconditionnel français, n’est que l’une des trois options du questionnaire du référendum d’autodétermination que l’ONU doit organiser pour permettre au peuple sahroui de s’exprimer librement sur son destin. Ce que le Quai d’Orsay et les responsables français omettent de préciser. Il faut aussi rappeler que la «solution miracle» de l’autonomie est une invention de la diplomatie française, dont la mission diplomatique aux Nations unies et plus au service du Maroc que ceux de la France. Ce qui amène certains diplomates à déclarer que c’est la France qui est le protectorat du Maroc, et non l’inverse.
    Au point où l’on s’interroge sur ce soutien de Paris quelle que soit la couleur politique des gouvernants à la monarchie et à un monarque qui exerce le pouvoir en intérimaire. Au point où de rares medias marocains et l’opinion publique, lorsqu’elle s’exprime, s’inquiètent des absences royales qui ont totalisé en 2015 près de 242 jours consacrés aux loisirs et aux vacances. Mais aussitôt les medias marocains à la solde agités par le secrétaire particulier de M6 le tout-puissant Majidi, un véritable vice-roi qui fait la pluie et le beau temps au Royaume sont montés au créneau pour déclarer qu’il y a avait un capitaine à la barre du Navire Maroc. On peut en douter lorsque’on voit le temps mis par Rabat pour réagir aux propos pertinents et mesurés de Ban Ki-moon, qui n’entend pas terminer son mandat en se pliant au diktat marocain. Quant à l’Arabie saoudite, une monarchie archaïque qui ne pèse que par son pétrole et qui est affolée par le changement stratégique des États-Unis, se tournant désormais vers l’Iran, au point de sous-traiter par Israël l’allié saoudien, son soutien au Maroc ne date pas d’aujourd’hui. Un pays où tous les monarques saoudiens élisent domicile dans de somptueuses résidences. D’ailleurs, le soutien de Riyad, et celui a minima des monarchies du Golfe -dont certaines ont plus investi en Algérie qu’au Maroc- met cruellement en lumière l’isolement diplomatique de Rabat et sa folle fuite en avant.
    Mokhtar Bendib
    Le Courrier d’Algérie
  • Maroc : Du recyclage pour dissimuler l’isolement

    Un responsable marocain fait le baisemain au roi Salman Ibn Abdelaziz
    Quelques jours avant la tournée de Ban Ki-moon, la presse internationale a largement parlé de la décision de certaines sociétés de se retirer du Sahara Occidental à cause de son statut. Parmi elles, l’entreprise lituanienne, plus grans importateur de phosphates sahraouis. Ainsi que la décision du fonds souverain de Norvège de désinvestir de la société de prospection pétrolière San Leon au propos du Sahara occidental. Mais, sans doute, le grand événement dans ce domaine reste la décision de la Cour Eurpéenne de Justice d’annuler l’acord agricole entre l’UE et le Maroc.
    Ainsi, face à cette unanimité mondiale contre l’investissement au Sahara occidental, le Maroc avance la décision de l’Arabie Saoudite d’investir dans l’ex-colonie espagnole. La position dy royaume wahhabite ne constitue point une nouveauté. En 1975, lors des préparations de la marche verte, Riyad a envoyé près de 5000 moutons comme soutien. Et dans les années de guerre, elle a fourni des armes et matèriel bellique au Maroc pourmater les sahraouis.
    Aujourd’hui, l’initiative du Secrétaire Général de l’ONU de faire une tournée dans la région et ses déclarations en faveur du Droit International ont mis à la lunière la position officielle de l’ONU et l’isolement du Maroc sur la scène internationale. Un isolement trop évident qui risque de créer une ambiance de panique parmi les colons marocains. Ceux-ci, lors des événements de Gdeym Izik, ont procédé à la vente de leurs propriétés par crainte de devoir les abandonner en cas d’indèpendance du territoire sahraoui. 
    Pour dissimuler cet isolement, Rabat a invoqué le soutien des pays du Golfe dans son affrontement contre Ban Ki-moon. Ceci, alors qu’il est connu par tous que ce soutien au Maroc dans la question du Sahara Occidental n’est pas nouveau, mais date des premiers jours du conflit qui oppose le Maroc aux sahraouis. Ainsi le Makhzen fait dans le recyclage après avoir longtemps menti au peuple marocain sur une prétendue victoire dans le dossier du Sahara Occidental.
    Dans les dernières années, l’Arabie Saoudite a tenté d’afficher une certaine neutralité en envoyant des dates aux réfugiés sahraouis pour le mois du Ramadhan, mais son échec dans sa guerre contre le régime de Bachar Al Assad a affiché son besoin de la solidarité marocaine pour sa campagne militaire, notamment au Yémen.
  • El estatus jurídico del Sahara Occidental y las leyes de la guerra y la ocupación

    Fuente: Almasir News / Por Jacob Mundy (traducción: M. Limam Mohamed Ali)
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    La cuestión del Sahara Occidental lleva en la agenda de las Naciones Unidas más de cuarenta años. La antigua colonia española- un trozo de desierto del tamaño de Colorado justo al sur de Marruecos- es el último Territorio No Autónomo de África. Mientras a casi todas las antiguas colonias europeas se les han permitido algunas medidas de autodeterminación, la población autóctona del Sahara Occidental no ha tenido todavía la oportunidad para pronunciarse sobre su estatus final. La razón del retraso de este acto de autodeterminación es bastante sencilla. El Sahara Occidental es donde se localiza uno de los conflictos que más tiempo lleva en África, en el que compiten las reivindicaciones marroquíes contra las del movimiento independentista nacionalista. Sin embargo, el estatus jurídico del Sahara Occidental es claro: es un Territorio No Autónomo pendiente de descolonización a través de un referéndum de autodeterminación.
    A pesar de que la caracterización jurídica se corresponde con los hechos históricos, es [tangible] un tratamiento limitado de leyes internacionales pertinentes. Si bien el derecho de autodeterminación para los Territorios No Autónomos es un asunto fundamental en el Derecho Internacional, que no pase desapercibido lo mucho que está en juego en el Sahara Occidental. El conflicto del Sahara Occidental va al fondo de las normas fundamentales del orden internacional de Westfalia. La vigorosa tentativa de Marruecos de anexionar al Sahara Occidental constituye una de las violaciones más atroces del orden internacional que se estableció tras la II Guerra Mundial. La ONU fue fundada para prevenir la agresiva expansión de un territorio por la fuerza. Sin embargo, en el Sahara Occidental, el Consejo de Seguridad continúa sin prestar atención a la flagrante infracción de Marruecos a la Carta de las Naciones Unidas.
    Desde que invadiera el Sahara Occidental a finales de 1975, Marruecos ha ejercido diferentes niveles de control sobre el territorio cambiantes. Hoy en día Marruecos ocupa aproximadamente tres cuartas partes del territorio, mientras que el resto se halla bajo el control de facto del Frente POLISARIO, un movimiento independista nacionalista fundado en 1973 para luchar contra el colonialismo español. A partir de 1884, partes del Sahara Occidental caen bajo control español, y se formaliza como colonia en 1912.El dominio europeo finaliza en noviembre de 1975 cuando España abandona apresuradamente al Sahara Occidental para cederla a Marruecos y Mauritania (ésta última se retira en 1979). Ningún gobierno u organismo ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el territorio en espera de que la población autóctona del Sahara Occidental ejerza su derecho a una expresión libre y justa de autodeterminación (a saber, someter la independencia a votación).
    Según el Derecho Internacional, la cuestión pendiente del Sáhara Occidental puede y debe ser tratada según dos regímenes jurídicos distintos. El primero es según las leyes que regulan los Territorios No Autónomos y la descolonización, que se ha convertido en el discurso jurídico dominante del Sáhara Occidental. El segundo, sin embargo, ha sido sistemáticamente eludido por la Comunidad Internacional: las leyes que rigen el uso de la fuerza en las relaciones internacionales (jus ad bellum) y las leyes que rigen las guerras en sí (jus in bello), incluyendo el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Este trabajo aborda este último punto.
    El Sáhara Occidental y las leyes de la guerra
    Jus ad bellum
    La invasión militar de Marruecos al Sáhara Occidental/Español comienza el 30-31 de octubre de 1975. En esa época, la colonia estaba totalmente bajo dominio español. La invasión marroquí estaba motivada por el hecho de que Madrid estaba planeando un referéndum sobre la independencia, como le exigía El Tribunal Internacional de Justicia el 16 de octubre de 1975. Días después de que fuerzas armadas marroquíes penetrasen en el Sáhara Español, miles de civiles marroquíes- la ¨Marcha Verde¨ , que contaban con el Gobierno de Marruecos para insuflarles un ánimo efervescente y brindarles apoyo logístico- cruzaron la frontera entre el 5-6 de noviembre, con el intento decidido de avanzar hacia la Capital del territorio, El Aaiun. El objetivo de la Marcha Verde era forzarle a España a negociar una entrega del Territorio a Marruecos. Pues de lo contrario España habría tenido que repeler por la fuerza a miles de inermes civiles marroquíes que secundaban esta marcha. El 06 de noviembre de 1975, El Consejo de Seguridad deploró la Marcha Verde y exigió su inmediata retirada (Resolución 380), la cual Marruecos ignoró completamente. En aquella época, el Consejo de Seguridad no era conciente de la invasión militar marroquí, aunque España ya le había informado al Consejo de Seguridad sobre la Marcha Verde el 17 de octubre. En aquel entonces, Madrid la había llamado invasión. Aunque la Asamblea General tomó nota del acuerdo hispano-marroquí-mauritano, tal acuse de recibo no constituía un traspaso jurídico de la autoridad administrativa española a Marruecos. Así es que el Sahara Occidental continua siendo un territorio administrado por España. [i]
    La escandalosa indiferencia marroquí hacia la Resolución 380 del Consejo de Seguridad, por su invasión armada, y por el uso de miles de civiles para coaccionar a España a negociar, todo ello equivale a una severa violación de las restricciones más fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas contra el uso de la fuerza en los asuntos internacionales. Estas violaciones de jus ad bellum son inequívocas al tomar en consideración el Artículo Segundo de la Carta de las Naciones Unidas:
    3. Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.
    4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.
    Además, la Definición de Agresión (Resolución 3314) de 1974 de la Asamblea General estipula que solo el Consejo de Seguridad puede determinar si un acto, tal como es la invasión de Marruecos al Sahara Español/Occidental, está justificado. Semejante juicio no se hizo en el Sahara Occidental, y por consiguiente Marruecos es culpable de agresión. El único caso donde el uso de la fuerza cuenta con un amplio respaldo internacional es en los casos de autodefensa. La invasión de Marruecos no fue defensiva pero si muy ofensiva en esencia. Ya sea territorio autónomo o no, las Naciones Unidas fueron establecidas para prevenir lo que Marruecos ha intentado en el Sahara Occidental: la expansión del territorio por la fuerza. Así es que la continua presencia marroquí constituye una ocupación que justifica la aplicación íntegra del DIH
    Con esta interpretación, uno se pudiera preguntar por qué el Consejo de Seguridad, que tiene el deber de manejar semejantes asuntos, haya fracasado en tratar esta violación de las normas internacionales. La mayor parte de las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre el Sahara Occidental, por ejemplo, se aprobaron más bien bajo el Capítulo VI en vez del Capítulo VII. El Capítulo VII se ocupa de la “amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión”, que sería aplicable a las actuaciones de Marruecos en el Sahara Español/Occidental en 1975 y que sigue siendo pertinente hoy en día. Sin embargo la Resolución 380 y todas las resoluciones del Consejo de Seguridad desde 1988 (cuando el Consejo de Seguridad asumió nuevamente hacerse cargo del asunto) se aprobaron bajo el Capítulo VI “Arreglo Pacífico de Controversias”. La razón de todo ello, sin embargo, no tiene nada que ver con la letra de la ley. La política en este asunto es muy clara: dos de los aliados occidentales más poderosos de Marruecos, han tenido históricamente un profundo interés por la gestión de las Naciones Unidas al conflicto, para regocijo de Marruecos. Aunque habría que elogiar al Consejo de Seguridad por no reconocer el intento de anexión marroquí, se le debería criticar por fracasar en tratar al Sahara Occidental con la seriedad que se merece.
    Jus in bello
    Las leyes específicas que regulan las prácticas de los estados en guerra (jus in bello) son fundamentalmente las Regulaciones de la Haya de 1899 y 1907 y las Convenciones de Ginebra de 1949. Estas tienen vigencia durante la guerra y/o la ocupación. Es indudable que la presencia de Marruecos en el Sahara Occidental constituye una ocupación según el DIH, aunque rara vez a Marruecos se le haya descrito como potencia ocupante, especialmente por las autoridades más competentes en estos asuntos, el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja). Por otra parte, esto no resulta de la ambigüedad de la ley, sino más bien a las consideraciones prácticas y morales del CICR. El CICR ha estado colaborando activamente en el conflicto del Sahara Occidental, principalmente en el trato a los prisioneros de guerra y los civiles que desaparecieron durante el enfrentamiento armado entre el POLISARIO y Marruecos (1975-1991). El CICR no está obligado a tomar una posición oficial sobre el estatus de Marruecos en el Territorio según el DIH.
    Sin embargo, una ocupación entra en efecto cuando una fuerza exterior hostil es capaz de ejercer control sobre un territorio, sin miramientos a que la invasión fuera justificada o no. El control de Marruecos sobre parte del Territorio es incuestionable. El Estado marroquí administra el Sahara Occidental como si fuera una parte de Marruecos propiamente dicho; por más de treinta años, ha intentado integrar desvergonzadamente al Sahara Occidental social, económica y gubernamentalmente en el resto del país. La presencia de Marruecos en el Sahara Occidental es por consiguiente una ocupación porque Marruecos es capaz de cumplir de forma competente y total las obligaciones y compromisos de una potencia ocupante.
    Al igual que el CICR, las aparentes reticencias de las Naciones Unidas de señalar a Marruecos como fuerza ocupante son irrelevantes. El CICR estipula que
    …lo mismo da que una ocupación haya recibido la aprobación del Consejo de Seguridad, sea cual fuere su propósito, o es más que se llame “invasión”, “liberación”, “administración” o “ocupación”.
    Sin embargo, en 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 34/37) deploró lo que llamó la ocupación de Marruecos al Sáhara Occidental. Además, según la Iniciativa de Investigación del Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Harvard, ‘la ONU ha reconocido formalmente que el Sáhara Occidental es un territorio ocupado, por consiguiente todas las partes estarían obligados a cumplir los imperativos legales de la IV Convención de Ginebra’.[ii]
    Además, es digno de atención que Marruecos haya reconocido explícitamente la aplicabilidad del DIH al conflicto del Sáhara Occidental. En varias ocasiones, el Gobierno marroquí instó al CICR por el asunto de los prisioneros de guerra marroquíes en poder del POLISARIO después del cese al fuego de 1991. El 22 de febrero de 2002, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación marroquí exigió que se pusiera fin de forma urgente a la apremiante situación de los prisioneros de guerra [marroquíes], acogiéndose al DIH, en concreto las Convenciones de Ginebra de 1949. [iii]
    Dado que la situación en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos justifica la aplicación de jus in bello, hay varias violaciones atroces y actuales del DIH dignas de atención con arreglo a este marco. La más notable—especialmente con respecto al proceso de paz—es el descarado intento de Marruecos de cambiar demográficamente la composición étnica del Sáhara Occidental, de población autóctona saharaui por una población predominantemente árabe y bereber originarios del territorio marroquí. Según el DIH, a las potencias ocupantes se les está explícitamente prohibido el traslado de sus propias poblaciones al territorio ocupado (Artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra). Las estimaciones de población indican que la población de colonos marroquíes ya supera la población autóctona saharaui tanto como dos a uno.
    Segundo, Marruecos debería, según el DIH, permitir al CICR tener acceso a todos los detenidos que no fueran marroquíes en sus prisiones. Marruecos tiene actualmente a un importante número de presos políticos saharauis; la mayoría de éstos siguen estando detenidos por el simple hecho de expresar sus opiniones de una manera pacífica. El caso más notable es el de Brahim Sabbar, una antigua víctima de las ‘desapariciones’ forzosas que pasó años en una prisión marroquí secreta en los años 80. En los últimos años, el Sr. Sabbar ha llegado a convertirse en un destacado activista saharaui de los derechos humanos. Fue arrestado el año pasado y encarcelado a resultas de unos dudosos actos procesales penales. [iv]
    Tercero, es digno de atención que durante la guerra por el Sáhara Occidental (1975-1991), las fuerzas armadas marroquíes cometieron también crímenes de guerra. El caso más destacado y documentado fue el bombardeo de campamentos civiles de saharauis desplazados internos durante las primeras etapas de la guerra a finales de 1975 y comienzos de 1976, una clara violación del Artículo 23 de la Haya. Además, la Comunidad Internacional debería seguir con las investigaciones de otros crímenes de guerra, incluyendo los documentados casos de las continuas ‘desapariciones’ forzosas y las alegaciones de las extendidas ejecuciones extrajudiciales. Hasta el día de hoy, el Gobierno marroquí no ha dado cuenta completamente de varios centenares de civiles saharauis que ‘desaparecieron’ en las cárceles marroquíes desde los años 70 hasta los 90. [v]
    Conclusión
    En un mundo de conflictos olvidados, donde los genocidios y las limpiezas étnicas se le dejan pasar sin protesta, el caso del Sáhara Occidental no parece merecer especial atención. No obstante, la ocupación de Marruecos al Sáhara Occidental se destaca como el más flagrante intento por parte de un estado de expandir su territorio por la fuerza desde finales de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, el Sáhara Occidental es una situación única que exige una rápida y justa solución. La autodeterminación de la población autóctona del Sáhara Occidental es por consiguiente doblemente importante: por el bien de la autodeterminación y del orden internacional.
    ________________________
    *JACOB MUNDY FUE UN VOLUNTARIO DEL CUERPO DE LA PAZ EN MARRUECOS (1999-2001) Y ES LICENCIADO EN ESTUDIOS DE ORIENTE MEDIO POR LA UNIVERSIDAD DE WASHINGTON. ES COFUNDADOR DE FRIENDS OF THE WESTERN SAHARA. HA ESCRITO ARTÍCULOS PARA EAT STATE Y CLAMOR MAGAZINE.
    NOTAS:
    [I]. ‘THE MADRID AGREEMENT DID NOT TRANSFER SOVEREIGNTY OVER THE TERRITORY, NOR DID IT CONFER UPON ANY OF THE SIGNATORIES THE STATUS OF AN ADMINISTERING POWER — A STATUS WHICH SPAIN ALONE COULD NOT HAVE UNILATERALLY TRANSFERRED.’ SEE ‘LETTER DATED 29 JANUARY 2002 FROM THE UNDER-SECRETARY-GENERAL FOR LEGAL AFFAIRS, THE LEGAL COUNSEL, ADDRESSED TO THE PRESIDENT OF THE SECURITY COUNCIL’, UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL S/2002/161 (12 FEBRUARY 2002), PARAGRAPH 6.
    [II]. IHLRI, ELECTRONIC COMMUNICATION WITH AUTHOR (5 APRIL 2006).
    [III]. ‘LA DÉTENTION PROLONGÉE AU MÉPRIS DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET DES CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949 DE 1362 DÉTENUS MAROCAINS SUR LE TERRITOIRE ALGÉRIEN ET CE DEPUIS PLUS DE 20 ANS CONSTITUE UNE SOURCE DE PRÉOCCUPATION EXTRÊME POUR LE ROYAUME DU MAROC ET UNE ATTEINTE À LA CONSCIENCE UNIVERSELLE.’ GOVERNMENT OF MOROCCO, COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES ET DE LA COOPÈRATION (RABAT, 22 FEBRUARY 2002): ELECTRONIC DOCUMENT, HTTP://WWW.MAEC.GOV.MA/EN/F-COM.ASP?NUM=1102&TYP=COM, LAST RETRIEVED 3 MARCH 2006.
    [IV]. AMNESTY INTERNATIONAL, ‘MOROCCO/WESTERN SAHARA’, WORLD REPORT 2007 (LONDON: AMNESTY INTERNATIONAL).
    [V]. HUMAN RIGHTS WATCH, MOROCCO: HUMAN RIGHTS AT A CROSSROADS 16/6E (NEW YORK: HUMAN RIGHTS WATCH, OCTOBER 2004), CHAPTER THREE.
  • Accord agricole UE-Maroc : la gifle du Conseil de l’Union européenne à Rachida Dati

    Le Conseil de l’Union européenne vient de rendre une réponse cinglante à la lobbyiste attitrée du Makhzen auprès de l’UE. «Le Conseil ne fait pas de commentaires sur des procédures judiciaires en cours, et il n’a pas pour politique de répondre à des questions hypothétiques», a, en effet, répondu cette instance de l’Union européenne à Rachida Dati, actionnée par Rabat pour parasiter l’autorité judiciaire de l’UE, en tentant de remettre en cause sa décision sur l’accord agricole entre le Maroc et l’UE, déclaré nul et non avenu par la Cour de justice de l’Union européenne. Rachida Dati avait adressé une question au Conseil de l’Europe au sujet de l’arrêt rendu le jeudi 10 décembre 2015 annulant la décision du Conseil 2012/497/UE sur l’accord entre l’UE et le Maroc, relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche. Le Maroc avait posé, par le biais de son agent infiltré dans les rouages de l’Etat français, la question de savoir quelles étaient «précisément les mesures provisoires que le Conseil compte mettre en place pour faire face aux conséquences de l’annulation de la décision du Conseil 2012/497/UE». Une question signée par Rachida Dati en tant que députée européenne mais qui émane du Makhzen, pris de panique suite à ce verdict sans appel. Rachida Dati a voulu faire pression sur le Conseil pour trouver une sortie de secours à son roi, en allant jusqu’à demander si un nouvel accord «dans les mêmes termes que celui de 2012» était envisageable «dans le cas où la Cour de justice de l’Union européenne confirmerait l’arrêt rendu le 10 décembre 2015 et rejetterait le pourvoi du Conseil». L’ancienne ministre de Sarkozy – l’autre avocat de la monarchie – s’était inquiétée des «conséquences» que l’arrêt du 10 décembre 2015 annulant la décision du Conseil sur l’accord entre l’UE et le Maroc allaient avoir sur ses liturges rétributeurs de Rabat. Si le Makhzen a appelé de cette façon flagrante Rachida Dati à la rescousse, comme si c’était son propre agent agissant dans le cadre d’une cinquième colonne du Palais en France et aussi, on le constate, au sein des instances de l’UE, c’est que les choses vont très mal pour le Maroc dans ses relations avec l’Europe. La panique dans le royaume a été créée par une série de gifles reçues par le Makhzen qui traduisent pleins d’échecs retentissants dans sa politique obstinée à maintenir l’occupation du Sahara Occidental et, a contrario, autant de succès et d’avancées pour le Front Polisario. La dernière visite de Ban Ki-moon à Bir Lahlou et dans les camps de réfugiés sahraouis et ses déclarations claires sur le dossier du Sahara Occidental, un pays sous occupation marocaine, ont fait l’effet d’une bombe au royaume du Maroc. Il ne s’en relèvera pas de sitôt.
    http://www.algeriepatriotique.com/article/accord-agricole-ue-maroc-la-gifle-du-conseil-de-l-union-europeenne-rachida-dati
  • Annulation de l’accord agricole UE-Maroc: l’UE se conformera à la décision du Tribunal européen

    Annulation de l’accord agricole UE-Maroc: l’UE se conformera à la décision du Tribunal européen
    BRUXELLES – La Chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a réitéré l’attachement de l’Union européenne (UE) à la légalité internationale, affirmant que l’Union se conformera à la décision du Tribunal européen qui a annulé en décembre dernier l’accord agricole entre l’UE et le Maroc conclu en 2012.
    « Conformément à la décision du tribunal, l’UE tentera de recueillir des informations sur les points soulevés, à savoir les avantages de l’accord agricole pour la population locale (sahraouie) et l’utilisation des ressources naturelles », a indiqué la Haute représentante de l’UE aux Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, dans une réponse écrite à certains eurodéputés qui s’interrogeaient sur les mesures à prendre si la Cour de Justice de l’UE (CJUE) venait à rejeter l’appel introduit par le Conseil des Affaires étrangères de l’UE.
    Cette réponse, éminemment politique, confirme en définitive que pour être conforme avec la légalité internationale, l’accord agricole conclu avec le Maroc doit impérativement profiter à la population sahraouie et que l’UE a un droit de regard sur l’utilisation des ressources d’un territoire sur lequel le Maroc n’a aucune forme de souveraineté.
    La déclaration de Mogherini suite à une campagne intense menée, au parlement européen, par une eurodéputée française d’origine marocaine a été des plus cinglantes et a douché les espoirs de ceux qui pensaient que la Commission et le Conseil européens pouvaient passer en force en ignorant la décision du Tribunal européen.
    « (…) il est trop tôt pour spéculer sur des scénarios hypothétiques après un éventuel rejet d’un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal. La démarche à suivre dépendra de la motivation retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué », a-t-elle insisté dans sa réponse au sujet des interrogations soulevées par un groupuscule d’eurodéputés sur les mesures à prendre si la Cour devait rejeter l’appel du Conseil et confirmer sa décision du 10 décembre 2015.
    L’accord agricole conclu en 2012 entre le Maroc et l’UE a été, en effet, annulé par une décision de la Cour de justice européenne suite à une plainte déposée par le Front Polisario au motif que l’accord s’appliquait au Sahara Occidental occupé.
    La CJUE a relevé dans son jugement, rendu le 10 décembre dernier, que le Conseil de l’UE a également manqué à son obligation de vérifier si l’exploitation des richesses naturelles du Sahara Occidental se fait ou non au profit de la population de ce territoire.
    Le Commissaire européen à l’Agriculture et au développement rural, Phil Hogan, a affirmé récemment que « l’UE travaille en vue d’une éventuelle régularisation de l’accord annulé, conformément aux exigences fixées par le Tribunal de l’UE », confirmant des informations faisant état, dès le début de l’année, de la volonté de l’UE de « réviser » l’accord agricole controversé conclu avec le Maroc.
    APS
  • Le Maroc vit un isolement international

    Le Maroc vit actuellement un isolement international et ses positions sont en contradiction avec la légalité internationale et avec le droit des peuples l’autodétermination. C’est ce que Mme Khira Bulahi, représentante de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en Espagne, a affirmé avant-hier jeudi dans une déclaration à l’APS. Elle a estimé que le Maroc est dans une situation «très peu enviable». 
    La représente sahraouie a poursuivi dans sa réaction aux récentes déclarations du gouvernement marocain à l’encontre du Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, que le Maroc est «non seulement confronté à l’UE après l’annulation par la cour européenne des accords agricoles mais aussi avec l’Organisation des Nations unies après avoir refusé la dernière visite de Ban Ki-moon dans la région». 
    Elle a précisé par ailleurs que le Maroc se trouve également confronté à l’union Africaine (UA) qui a des positions avancées par rapport à la question du Sahara occidentale. 
    Cette précision intervient suite aux déclarations du gouvernement marocain qui a reproché au secrétaire général de l’ONU de «s’être départi de sa neutralité, de son objectivité et de son impartialité» lors de sa dernière visite dans les camps des réfugiés sahraouis et les territoires libérés à Bir Lehlou. «Ce que fait le Maroc constitue un autre pas dans le parcours intransigeant comme il a l’habitude de faire et ceci s’est traduit par le refus de la visite de Ban ki Moon dans la région, par l’assassinat d’un citoyen sahraoui et enfin par l’envoi de troupes militaires supplémentaires importantes vers les territoires occupés pour la répression des manifestations pacifiques des citoyens sahraouis qui revendiquent l’indépendance», a-t-elle souligné. 
    Au cours de sa dernière visite dans la région, le SG de l’ONU s’est dit attristé par une tragédie humanitaire au Sahara Occidental occupé qui dure depuis quatre décennies, promettant de relancer la médiation de l’ONU en vue d’engager des négociations directes entre le Front Polisario et le Maroc. En insistant sur le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination, Ban Ki-moon a indiqué qu’il allait œuvrer à faire avancer ce processus. 
    Concernant l’annulation de l’accord agricole UE-Maroc, la Chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a réitéré l’attachement de l’Union européenne (UE) à la légalité internationale, affirmant que l’Union se conformera à la décision du Tribunal européen qui a annulé en décembre dernier l’accord agricole entre l’UE et le Maroc conclu en 2012. 
    «Conformément à la décision du tribunal, l’UE tentera de recueillir des informations sur les points soulevés, à savoir les avantages de l’accord agricole pour la population locale (sahraouie) et l’utilisation des ressources naturelles», a indiqué la Haute représentante de l’UE aux Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, dans une réponse écrite à certains eurodéputés qui s’interrogeaient sur les mesures à prendre si la Cour de Justice de l’UE (CJUE) venait à rejeter l’appel introduit par le Conseil des Affaires étrangères de l’UE. 
    Cette réponse, éminemment politique, confirme en définitive que pour être conforme avec la légalité internationale, l’accord agricole conclu avec le Maroc doit impérativement profiter à la population sahraouie et que l’UE a un droit de regard sur l’utilisation des ressources d’un territoire sur lequel le Maroc n’a aucune forme de souveraineté.
  • Point de vue anthropologiwur sur la question du Nord-Ouest saharien

    « Le colonialisme n’est pas, dans leur discours, le catalyseur de la construction identitaire sahraouie, qui demeure l’apanage exclusif du mouvement nationaliste et du Front Polisario. » Francesco Correale, « Le Sahara espagnol: histoire et mémoire du rapport colonial, un essai d’interprétation »
    La lecture juridique du problème du Sahara occidental ne suffit pas à gommer les contradictions des différentes interprétations faites en matière de droit. Néanmoins, au profit d’une meilleure connaissance des populations de la région, les ethnologues familiers du terrain fournissent des outils forts à l’analyse.
    Pour le moins, Attilio Gaudio (1), bien que formé par l’Ecole d’Anthropologie de Paris, s’est évertué à donner une version journalistique des liens unissant cette partie du Sahara au royaume chérifien. D’autant que l’étude de S. Caratini (2) sur les Reguibats démontre la manifestation territoriale d’un groupement nomade revendiquant un devenir politique. Plus incisive, dans un de ses articles, elle affirme son soutien au projet d’un Etat sahraoui.
    En seconde main d’une étude sur les Tekna, tribu occupant les deux parties de l’Oued Noun, M… (3) aborde les relations intertribales du Sud marocain et le nationalisme marocain. Cette lecture, quoique que biaisée, donne la dimension singulière de la chefferie sahraouie qui par certains aspects était rongée par des rivalités de personnes. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le récit rapporté par M…démontre que les tribus du Sahara n’étaient pas toutes acquises au roi.
    Par bien des aspects, la connaissance du monde ancien du Sahara est rudimentaire pour fournir des éléments d’analyse qui permettent d’appuyer telle ou telle thèse. Certes, l’archéologique proto et historique fournit quelques éléments de réponse qui invalide quelques concepts comme par exemple le mot « nullius », hérité de la romanité. Loin s’en faut de croire à un espace vide du désert, pure production de l’imaginaire de la civilisation des villes, le Sahara a bien abrité à Germa l’Etat garamantique avec ses propres institutions(4).
    Cette vision du vide s’attache à diffuser, par le biais de la religion, la sauvagerie des hommes et des femmes qui l’habitent. A plus forte raison que la tension anthropologique au sein de l’africanisme explique les divergences des écoles de la science historique. Mais ça c’est une autre affaire. Même si nous nous plaçons du point de vue des Etats qu’ils soient antiques, égyptiens, berbères et romains dans l’antiquité, du Maghreb médiéval et de la colonisation ou de la décolonisation, nous constatons pour les deux périodes antique et médiévale, une large indépendance des tribus du Sahara. Ni le système de défense des pharaons, ni le limes romain, pas plus que la bay’a qui s’illustre par la prière faite au nom du Sultan, ne suffisent à décréter la souveraineté sur les tribus nomades et mobiles sur des milliers de kilomètres-carrés.
    Par certains aspects, cette allégeance confirme les subterfuges adoptés par les vaincus pour garder le pouvoir et leurs privilèges sociaux et économiques. Et ce qui c’est vraiment passé au Mali (5) après l’invasion marocaine. Il reste que la lecture moderne due principalement pour les besoins de la colonisation rivale de l’Espagne et de la France, le territoire et les frontières sont l’objet à d’interminables débats entre ces deux puissances pour la surveillance et la circonscription des mouvements des tribus nomades sur de vastes étendues.
    Par ailleurs et au-delà de toute considération idéologique, il est certain que l’histoire du Sahara du nord-ouest, est jumelle à celle de la Mauritanie parce que la composition sociologique de la population, joue un rôle prépondérant dans l’élaboration du pouvoir chérifal (6) qui classe et déclasse les groupes sociaux du Sahara. Il en est autrement de la hiérarchisation de la population par le pouvoir du Makhzen qui reste par essence méditerranéen.
    Mais quoique l’on dise, le Sahara occidental est toujours une affaire de décolonisation.
    Bibliographie
    1- A. Gaudio, « Les populations du Sahara occidental », Karthala, Paris, 1993.
    2- S. Caratini, « Les Rgybats » (1610-1934), L’Harmattan, 2 volumes, Paris, 1989.
    3- M. , « L’ouest saharien », Karthala, Paris,
    4- D. Mattingly, « Nouveaux aperçus sur les Garamantes; un Etat saharien, Antiquités africaines », T 37, Paris, 2004.
    5- Boubou Hama, « Histoire des Songhay », Présence africaine, Paris, 1968.
    6- P. Bonté, « L’Emirat de l’Adrar mauritanien », Karthala, Paris, 2008.
    F.HAMITOUCHE
  • Ex UN rapporteur deplores HR situation in Western Sahara jails

    Former chair of the UN Working Group on Arbitrary Detention, Mads Andenæs, calls the human rights situation in Western Sahara ‘very depressing’.
    Published: 11.03 – 2016 21:49Printer version
    Previous head of the UN Working Group for Arbitrary Detention, Mads Andenæs, was 2 March 2016 interviewed by Norwegian newspaper Klassekampen on his impression of the human rights in Western Sahara.
    Andenæs was leading the working group’s delegation to Morocco and Western Sahara in December 2013 and visited numerous prisons. Their report was published by the UN Human Rights Council 4 August 2014
    «It is a very depressing situation there, which is only turning for the worse», Andenæs told Klassekampen.
    Andenæs stated to Klassekampen that torture «is brutal reality for the people who fight for justice in Western Sahara. People die in jail, while central countries in the West are not critical enough to Morocco». He underlined in particular that Spain is « supporting the regime in Morocco. » 
    Mr. Andenæs is professor at the Faculty of Law of the University of Oslo, the former Director of the British Institute of International and Comparative Law, London and the former Director of the Centre of European Law at King’s College, University of London.
    http://www.vest-sahara.no/a49x2389
  • PLUSIEURS SULTANS MAROCAINS AVAIENT RECONNU QUE LE SAHARA OCCIDENTAL NE LEUR APPARTENAIT PAS

    Des traités conclus entre 1767 et 1895 démontrent clairement que le Maroc n’avait pas exercé de souveraineté sur la Saguiet El Hamra et le Rio De Oro dont les populations, particulièrement turbulentes, causaient des dégâts aux navires et faisaient des prisonniers parmi les marins espagnols. L’Espagne sollicita dès 1767 le sultan Si Mohamed Ben Abdellah d’intercéder pour elle auprès des tribus de cette région.
    Cette demande avait donné lieu au traité de paix et de commerce signé le 28 mai 1767 auquel les Marocains dénient, aujourd’hui, toute validité parce que Moulay Ben Abdellah reconnaissait que sa souveraineté ne s’étendait pas au delà de l’oued Noun.
    Voici ce traité de 1767. Après un préambule ainsi formulé : « Traité de paix et de commerce conclu, signé et scellé entre les très hauts et très puissants Princes Don Carlos III, Roi d’Espagne et des Indes, et l’Empereur du Maroc Si Mohamed Ben Abdellah, Ben Ismaïl, Roi de Fez, de Mequinez (Meknès), Algarbe, Sus, Tafilelt et Dra ; la partie contractante pour sa Majesté Catholique étant son ambassadeur plénipotentiaire Don Jorge Juan, qui par son ordre et au même effet s’est transporté à la Cour du Maroc etc… », le traité qui comporte 19 articles stipule dans ses articles les plus significatifs : le premier article affirme que la « paix sera constante et perpétuelle sur mer et sur terre » entre les deux pays. L’article 4 indique que « si un naufrage [venait] à se produire sur la côte de l’un ou de l’autre pays, on traitera les naufragés de la façon la plus hospitalière et on tachera de sauver les embarcations. On donnera aux équipages les secours qu’ils demanderont à cet effet, et ne faisant payer les travaux et les opérations de sauvetage qu’au juste prix », sans aucune autre précision.
    Si les articles de 5 à 17 traitent de situations qui ne concernent pas la Saguiet El Hamra et le Rio De Oro, l’article 18 revêt une importance pour cette région. Le Sultan répond dans cet article au désir du Roi d’Espagne d’établir un comptoir au sud de l’oued Noun. Il précise : « S.M Impériale s’abstient de délibérer au sujet de l’établissement que S.M Catholique veut former au sud de la rivière Nun (oued Noun) car elle ne peut se rendre responsable des accidents et des malheurs qui pourraient se produire, vu que sa souveraineté ne s’étend pas jusque là et que les peuplades vagabondes et féroces, habitant ce pays, ont toujours causé des dommages aux gens des Canaries et les gens réduits en captivité. Mais S.M Impériale depuis Santa Cruz (Agadir), jusqu’au Nord, concède aux gens des Iles Canaries et aux Espagnols le droit exclusif de pêche, sans permettre à aucune nation d’exercer le même droit sur aucune partie de la côte qui restera entièrement réservée ». L’article 19 aborde le problème des Présides que l’Espagne occupe toujours.
    Dans une autre publication, nous parlerons des traités de 1799 et de 1845.
    Le traité de 1856 conclu entre S.M le sultan du Maroc et S.M Britannique apporte une confirmation supplémentaire sur la position des sultans marocains sur la Saguiet El Hamara et le Rio De Oro (Sahara occidental).
    Signé le 9 décembre 1856 en même temps qu’un accord entre S.M Britannique et S.M le Sultan du Maroc. Par ce traité, le sultan du Maroc accordait le droit de navigation aux bateaux britanniques dans tous les ports du royaume. L’accord conclu au même moment apporte plus de de précisions au sujet de cette concession. Il déclare dans son article 33 que « si un navire appartenant à la reine de la Grande-Bretagne ou à un de ses sujets est jeté à la côte ou vient faire naufrage sur un point quelconque des Etats du sultan du Maroc, il aura droit à tous les soins et à toutes les assistances que comportent les devoirs de l’amitié. »
    Plus loin, l’accord indique : « Si un navire anglais fait naufrage à Wadnon (oued Noun) ou sur tout autre point de ce parage, le sultan du Maroc usera de son autorité pour sauver et protéger le capitaine et l’équipage jusqu’à leur retour dans leur pays. En outre, le consul général d’Angleterre, le consul ou son représentant, auront la faculté de s’enquérir et de s’assurer, autant qu’il sera possible, du sort du capitaine et de l’équipage dudit navire afin de les retirer de cette partie du pays ; ils seront assistés dans leurs recherches conformément aux devoirs de l’amitié, par les gouverneurs que le sultan du Maroc aura placés sur ces points. »
    Dans le cas où un arraisonnement se produisait le sultan du Maroc n’interviendrait pas en qualité de souverain dans la région située au delà de l’oued Noun. Trois traités signés par le royaume du Maroc avec deux puissances étrangères, ne reconnaissent pas la souveraineté des sultans marocains sur le Sahara occidental qui se situe au delà de l’oued Noun.
    AVIS DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE DE LA HAYE (1)
    L’avis que la Cour de la Haye devait donner à la demande des Nations Unies a été rendu le 16 octobre 1975 après avoir examiné un volumineux dossier. Rappelons qu’il était demandé à la CIJ de dire « si au moment de sa colonisation le Sahara occidental était un territoire sans maître (une terra nullius) », et, en cas de réponse négative à cette question de dire « quels étaient les liens juridiques du territoire avec le Maroc et la Mauritanie. » Nous tenons à préciser qu’il n’est pas dans notre intention de faire une exégèse de ce texte pour le moins ambigu, mais simplement d’exposer les réponses auxquelles la Cour est parvenue.
    a) La réponse à la première question. Après avoir précisé la notion de « terra nullius« (2), alors qu’elle aurait dû, comme l’écrit Charles Vallée (3), « en contester la notion même » (4), la CIJ répondit négativement à la première question pour pouvoir aborder la seconde question qui revêtait le plus d’importance pour le Maroc et la Mauritanie (5).
    Si une unanimité s’est dégagée sur le statut du territoire au moment de sa colonisation par l’Espagne, les avis des participants divergeaient sur la justification de la réponse. Certains soulignaient que le territoire n’était pas « nullius » parce que non seulement « les populations qui l’habitaient étaient socialement et politiquement organisées en tribus », mais encore les « chefs qui étaient chargés de les représenter avaient agi en tant qu’autorité compétente pour conclure des traités avec l’Espagne » (6). D’autres prétendaient que si le Sahara occidental n’était pas un territoire sans maître, c’est parce qu’il existait des liens juridiques avec le Maroc et la Mauritanie, que la CIJ devait examiner dans le cadre de la seconde question posée.
    b) La réponse à la seconde question. Difficile question parce que deux pays : le Maroc et la Mauritanie revendiquaient des droits sur le même territoire, à laquelle la CIJ devait impérativement répondre puisqu’elle avait conclu que le Sahara occidental n’était pas une « terra nullius ».
    Pour déterminer les liens juridiques avec le Maroc, la Cour internationale de Justice devait examiner les « actes internes » et les « actes internationaux » invoqués par lui pour revendiquer la souveraineté sur le Sahara occidental.
    Les « actes internes » : Le Maroc prétendait que l’autorité sultanienne se manifestait au Sahara occidental notamment par la perception de l’impôt (Kharaj) (7), la prière qui était dite au nom du sultan du Maroc dans les mosquées du Sahara – un auteur comme Abdellah Laroui fondait quasiment toute la thèse marocaine sur ce fait religieux – et l’allégeance au trône marocain des tribus Teknas. [Un rapide propos sur les Teknas. Son nombre atteignait dans les années 70/80 50000 personnes ; elles constituaient une confédération de 14 tribus d’origine berbère sanhaja et se divisaient en deux groupes « ancestralement » opposés : les Aït Jmel appelés Teknas du Sahel (de l’ouest) et les Aït Bella ou Aït Atman appelés Teknas du cherk (de l’est) qui occupaient la région s’étendant de l’oued Draa à la Saguiet El Hamra, du nord au sud, et de l’Océan Atlantique à la Hammada de Tindouf, en Algérie, d’ouest en est, avec comme point de fixation la province de Tarfaya. »(8)]
    Pour la Cour, les arguments du Maroc ne pouvaient être retenus comme preuve d’une quelconque autorité sultanienne sur le territoire, mais reconnaissait que le sultan du Maroc a pu exercer une autorité sur certaines fractions Teknas qui nomadisaient sur le territoire des caïds Teknas qui lui était soumis (9). [Selon Francis de Chassey, les Teknas sont des semi-nomades ; une partie de leurs tribus appartenant essentiellement au groupe Aït Bella ou Aït Atman formé de sept tribus dont les principales sont les Azouafid, Aït Oussa, Id Brahim et Id Ahmed, s’est peu à peu sédentarisée dans les régions du sud marocain. »
    La CIJ tire la conclusion que les tribus Teknas « étaient, quant à elles, soumises, dans une certaine mesure au moins, à l’autorité des caïds Teknas » (10). Cependant, la Cour n’accorda à ce fait aucune importance réelle puisque les liens que les tribus Teknas entretenaient avec le Makhzen étaient pour le moins fragiles et lâches (11), d’autant que les Teknas relevaient du Bled Es-Siba (le pays de l’insoumission). Par conséquent, la CIJ écarta la notion de souveraineté territoriale revendiquée par le Maroc pour conclure à l’existence de « liens d’allégeance entre le sultan du Maroc et certaines tribus vivant sur le territoire du Sahara occidental » (12).
    A ce propos, il a été reproché à la Cour d’avoir outrepassé sa compétence puisqu’il lui était demandé de se prononcer sur la souveraineté qui implique la notion de territorialité et non sur l’allégeance qui traduit, en l’occurrence, des droits sur des personnes. Selon le juge Gros, la CIJ aurait dû éviter de rechercher d’autres liens que ceux touchant au territoire parce que d’abord « le nomadisme est un monde autonome dans la conception de ses rapports avec qui vit autrement », et, ensuite, parce que « l’allégeance est une notion de droit féodal que la Cour n’a pas définie » (13). La Cour répliqua à cet argument que les liens juridiques ne pouvaient exister que par rapport à des personnes et qu’il était normal de rechercher d’autres liens que ceux touchant au territoire (14).
    Les « actes internationaux »: il s’agissait pour la CIJ d’examiner l’ensemble des traités internationaux conclus par le Maroc et les correspondances diplomatiques qu’il entretenait avec les autres Etats pour déterminer si ces derniers lui reconnaissaient une souveraineté territoriale sur le Sahara occidental.
    La Cour étudia particulièrement les traités de 1767, 1861 et 1895 (15), dont nous avons déjà parlé, qui permettaient au Maroc de prétendre à la reconnaissance internationale de sa souveraineté sur le Sahara occidental. A ce sujet, le rejet de l’argumentation marocaine fut clair et net. La CIJ indiquait dans sa conclusion que les »actes internationaux » examinés « n’établissaient pas la reconnaissance internationale de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental (16).
    Pour ce qui est maintenant des liens juridiques avec la Mauritanie, la CIJ devait répondre à la prétention de Nouakchott qui indiquait qu’il existait à l’époque dans la région du Sahara occidental un « ensemble mauritanien » désignant « l’ensemble culturel, géographique et social »(17). La Mauritanie assurait que « cet ensemble était le Bilad Ech-Chenguitti, groupement humain caractérisé par une communauté de langue, le mode de vie et de religion » (18), et que le Sahara occidental en faisait partie. La CIJ rejeta cette affirmation et refusa d’inclure le Sahara occidental dans cet « ensemble » (19). En effet, elle indiqua qu’il n’existait « entre le Sahara occidental et l’ensemble mauritanien ni un lien de souveraineté ou d’allégeance des tribus ni une simple relation d’inclusion dans une même entité juridique » (20). Cependant, la Cour admettait l’existence de « droits y compris certains droits relatifs à la terre entre l’ensemble mauritanien et le Sahara occidental » (21), qui « constituaient des liens juridiques entre les deux territoires » (22).
    Enfin, la CIJ examina la possibilité d’un entrecroisement des liens juridiques de la Mauritanie avec ceux du Maroc. A ce propos, aussi bien Rabat que Nouakchott mentionnaient l’existence de chevauchement des liens juridiques « du fait des parcours de nomadisation du nord et du sud qui se croisent, le nord relevant du Maroc et le sud de la Mauritanie » (23). La Cour estima qu’il n’était pas facile de le savoir et récusa par conséquent cet argument, d’autant que ni le Maroc ni la Mauritanie n’en possédaient la souveraineté (24).
    En conclusion générale, la CIJ indiquait qu’elle n’avait, dans ses investigations, constaté l’existence d’aucun lien entre, d’une part, le Sahara occidental et le Maroc, le Sahara occidental et la Mauritanie, d’autre part, susceptible d’empêcher l’application de la résolution 1514 (XV) de l’ONU sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Elle recommanda, par conséquent, l’organisation d’un référendum d’autodétermination pour permettre l’expression libre et authentique de la population sahraouie (25).
    ______________________________
    Notes :
    (1) Consulter notamment Recueil CIJ, 1975, pp. 12-69 ; AAN, 1975, Documents, pp. 971-974 ; Charles Vallée, « L’affaire du Sahara occidental devant la CIJ », Revue Mag-Mac, n°71, pp. 47-55 ; Jean Chapez, « L’avis de la CIJ du 16 octobre 1975 dans l’affaire du S.O », Revue générale de D.I public, oct-dec, 1976, pp. 1131-1187 ; Maurice Flory « L’avis de la CIJ sur le S.O », Annuaire français de D.I, 1975, pp. 253-277 ; Maurice Barbier in « S.O, un peuple et ses droits « , ed. Harmattan, pp. 132-154.
    (2) Pour la CIJ, c’est un territoire sans propriétaire.
    (3) in Revue Mag-Mac, n°71
    (4) Parce que cette notion a « toujours été invoquée pour justifier la conquête et la colonisation ». Mohamed Bedjaoui, ambassadeur d’Algérie, contestait cette notion, en précisant que dans l’antiquité romaine, tout territoire qui n’était pas romain était « nullius« , tout territoire qui n’appartenait pas à un souverain chrétien, enfin au XIXème siècle, tout territoire ne relevant pas d’un Etat dit civilisé était « nullius ».
    (5) Autrement la CIJ n’aurait pas répondu à cette question.
    (6) Cf. Receuil CIJ, 1975, p. 40
    (7) En terre d’islam n’étaient soumis à l’impôt territorial et foncier (kharaj) que les non musulmans. Les musulmans payaient, quant à eux, l’aumône légale (zakat). Cf. Abdellah Laroui, « Histoire du Maghreb », Maspero, p. 151, t1
    (8) Recueil CIJ, p. 48
    (9) Cf. supra, pp. 20-36
    (10) Cf. supra, p. 49
    (11) supra, p. 76
    (12) supra, p. 41
    (13) supra, pp. 55-62
    (14) supra, p. 56
    (15) Cf. Recueil CIJ, p. 57. Une résolution (3292) qui a été adoptée en 1974 au cours de la 29ème session de l’A.G de l’ONU reprenait les mêmes termes. Voir Charles Vallée, op cit., p. 50.
    (16) Cf. Charles Vallée, op. cit., p. 50
    (17) Ibid
    (18) Cf. Recueil CIJ, 1975, p. 64
    (19) Ibid
    (20) Cf. Recueil CIJ, p. 65
    (21) Cf. Recueil CIJ, p. 66
    (22) Cf. Recueil CIJ, p. 67
    (23) Cf. Recueil CIJ, p. 68
    (24) Cf. supra, pp. 144-145
    (25) « Alors que le Maroc réclamait la souveraineté territoriale pour réaliser son intégrité. »

    SOURCE : UDM, 10 mars 2016 
    http://parti-udm.org/2016/03/11/sahara-occidental-avis-de-la-cour-internationale-de-justice-de-la-haye-1/
    http://parti-udm.org/2016/03/11/plusieurs-sultans-marocains-avaient-reconnu-que-le-sahara-occidental-ne-leur-appartenait-pas-2/
    http://parti-udm.org/2016/03/10/plusieurs-sultans-marocains-avaient-reconnus-que-le-sahara-occidental-ne-leur-appartenait-pas/
  • Ban Ki-moon en el Sahara liberado

    Por: Ricardo Sánchez Serra
    El secretario general de las Naciones Unidas, Ban ki-moon visitó los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf y Bir Lehlu, la capital provisional de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), en un viaje sin precedentes que coloca al problema saharaui a la luz de todos los reflectores del mundo.
    Ki-moon quiso visitar también Marruecos y el Sáhara Occidental invadido por Marruecos, pero “el rey no estaba disponible”. Esa actitud demuestra una vez más su intransigencia, su desprecio por la ONU en buscar una solución a la cuestión saharaui y el desaire al secretario general, quien tiene la obligación de respetar los mandatos de la ONU e impulsar las negociaciones, que como dice Ki-moon, lleven a la autodeterminación del pueblo saharaui.
    El viaje del secretario general representa un desafío del Consejo de Seguridad y de su alta investidura, a la negativa de Marruecos de permitir su visita, y un fuerte mensaje para que no siga obstaculizando el referendo. Lo que más debe molestar a Marruecos, asimismo, es haber llegado a Bir Lehlu en el Sáhara Occidental liberado por el Frente Polisario, en donde visitó a sus autoridades, a los Cascos Azules de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) y a una ONG experta en desactivar minas. Marruecos construyó el muro militar más grande del mundo, partiendo el Sáhara Occidental en dos introduciendo cerca de 10 millones de minas.
    Ello, significa igualmente, un llamado para que Marruecos negocie seriamente, de lo contrario la ONU reconocerá a las RASD y presionará a Marruecos para retirarse del territorio.
    La presencia de Ki-moon lleva consigo explícitamente un enérgico gesto contra la política de desinformación y el silencio informativo que lleva a cabo Marruecos sobre el Sáhara Occidental, como política oficial en el mundo.
    El secretario general se conmovió sobre la situación de los refugiados y dijo que “era una de las tragedias humanitarias más olvidadas de nuestro tiempo. Es desgarrador ver a estas familias separadas durante tanto tiempo” e inaceptable. Hizo “un llamado a los países donantes a que aumenten su asistencia… debemos demostrar que el mundo se acuerda de la población saharaui”.
    Los saharauis aceptaron un alto al fuego con Marruecos, bajo auspicio de la ONU en 1991, con la promesa que en seis meses se realizaría el referendo de autodeterminación. Ya van 24 años de incumplimiento por parte de Marruecos y, sin embargo, “me he sentido alentado por los saharauis su fe puesta en la ONU, sus principios y el derecho internacional. Vamos a coincidir esto con determinación para aliviar su situación y resolver este conflicto de larga data para el futuro de todos los saharauis “, expresó el secretario general, quien dará su informe al Consejo de Seguridad en abril y se espera que esta vez sea duro contra Marruecos.
    http://www.fpp.org.pe/2016/03/09/ban-ki-moon-en-el-sahara-liberado/