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  • Nueva violación de los derechos humanos en la ciudad ocupada del Aaiún

    Sario TV, La televisión digital del Centro Sahraui para la Información y las Comunicaciones.
    La ciudad ocupada del Aaiún, el 16 de julio de 2016:Las fuerzas de la opresión marroquíes intervinieron utilizando la fuerza brutal para impedir una manifestación pacifica que fue organizada por los desempleados saharaui para reivindicar su derecho al trabajo y protestar contra la explotación masiva por el ocupante marroquí y sus socios europeos de las riquezas naturales del Sahara Occidental ocupado.
  • Tariq Ramadan serait lié à des opposants mauritaniens qui vivent à l’étranger

    L’islamologue suisse Tariq Ramadan a annoncé samedi avoir été refoulé par la Mauritanie.
    « Le Gouvernement me refuse l’entrée sans explication et m’expulse. Pas d’entrée et pas de conférences. 8ème interdiction d’un pays à majorité musulmane. Triste réalité », a écrit sur sa page Facebook, le prédicateur « français » d’origine égyptienne.
    Des sources de proximité révèlent un lien de cause entre Tariq Ramadan et certains opposants mauritaniens en exil qu’il arrive, selon ces mêmes sources, de rencontrer de manière non fortuite à Dakar, Marrakech, Bruxelles ou lors de ses déplacements en Suisse ou à Paris.
  • Sahara Occidental : Question de justice

    La question du Sahara occidental revient ce mardi sur le devant de la scène internationale à l’occasion du procès en appel contre une décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) annulant l’accord portant sur les produits agricoles. Il ne s’agit ni plus ni moins que du pillage des ressources de ce territoire déclaré non autonome par l’ONU qui tente, depuis l’adoption du plan de paix, de l’accompagner dans son processus de décolonisation.
    C’est l’Union européenne qui a fait appel contre cette décision prise en décembre 2015, à la demande du Front Polisario. L’instance européenne avait en effet jugé illégal l’accord agricole et halieutique entre le Maroc et l’Europe de 2012. Plus que cela, la Cour s’était basée strictement sur des points de droit tels qu’établis par l’ONU, votés par l’Europe, ne manque-t-on pas de souligner, et a rappelé par conséquent que «le Maroc ne dispose d’aucun mandat, décerné par l’ONU ou par une autre instance internationale, pour l’administration», ce pays étant considéré comme une puissance occupante, et à travers de tels accords, il cherchait à écouler les produits issus des territoires occupés en Europe. Ce n’est pas la première fois que l’Europe tente de contourner de tels obstacles. En 1995 déjà, lors de la conclusion de l’accord de pêche, certains n’hésitaient pas à présenter le Maroc comme «une autorité de fait».
    La fin justifierait donc les moyens, et tout est bon pour légitimer les situations les plus injustes, en attendant que soient connues et dévoilées les raisons d’un exercice forcément préjudiciable. Quelle aberration, et quelle leçon de droit et de justice, alors même qu’il s’agit au contraire d’un déni de justice avec des arguments fabriqués de toutes pièces et en tout état de cause, irrecevables. La raison ? Les affaires pour les uns, et pour le Maroc une reconnaissance de fait de son occupation du Sahara occidental. C’est donc cette affaire qui sera rejugée mardi et on se demande quels arguments nouveaux seront avancés par ceux qui ont introduit l’appel, surtout si l’on considère que le 15 décembre dernier, la justice européenne s’était basée sur la légalité internationale, soulignant que le Sahara occidental est un territoire occupé et que le Maroc et le Front Polisario sont les deux parties au conflit. D’un autre côté, l’UE n’a pas tenu compte d’un précédent constitué par l’accord de libre-échange liant les Etats-Unis et le Maroc conclu en 2005 et excluant de leurs échanges le territoire du Sahara occidental. En outre, et en vertu de ces textes, des pays européens ont retiré leurs entreprises du Sahara occidental, refusant de participer à son pillage. D’autres pays considèrent tout simplement que l’accord annulé par la CJUE ne peut s’appliquer au Sahara occidental. La bataille s’annonce rude, mais les Sahraouis en sont déjà les vainqueurs.
    Mohammed Larbi
  • Rabat réintègrera-t-elle l’UA ? – Un émissaire du Roi marocain à Alger

    par Moncef Wafi
    Abdelmalek Sellal a reçu, ce vendredi, à Alger, Nacer Bourita, envoyé spécial du Roi du Maroc, Mohamed VI, porteur d’un message au président de la République. Selon le communiqué des services du Premier ministre, l’audience accordée au ministre délégué marocain aux Affaires étrangères a porté sur «les relations bilatérales» et permis «un échange de vues sur les défis auxquels sont confrontés l’Afrique et le monde arabe». La même source précise que «la sécurité régionale, notamment la lutte contre le terrorisme et le crime transnational organisé, les questions liées à la migration et la problématique du développement», ont été au centre des discussions. Selon ledit communiqué, le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, et le conseiller auprès du président de la République, chargé de la coordination des Services de sécurité, Athmane Tartag, ont assisté à cette rencontre, alors que du côté marocain, on notait la présence du directeur général des Etudes et de la Documentation, Yacine El Mansouri, le patron du contre-espionnage marocain, et l’ambassadeur du Maroc, en Algérie, Abdallah Belkeziz. 
    Cette visite «épistolaire» revêt toute son importance, à la lumière des dossiers bilatéraux et surtout de la question sahraouie et des dernières péripéties qu’elle a connue et de la volonté prêtée au Maroc de réintégrer le giron de l’Union africaine (UA). En effet, si l’information n’a, pour le moment, pas été officialisée, le Maroc devrait officialiser son retour au sein de l’UA, lors du 27ème Sommet de l’organisation qui s’ouvrira demain, à Kigali, au Rwanda, selon la presse marocaine. 
    La diplomatie alaouite a déjà préparé le terrain avec le périple africain de son ministre des Affaires étrangères, Salaheddine Mezouar qui a visité la Libye, l’Egypte, la Tunisie, l’Ethiopie et le Soudan, en l’espace d’une semaine et la présence de Nacer Bourita, en Zambie et Alger. Selon Mezouar, ces pays lui ont proposé, justement, le retour du Maroc au sein de l’Organisation. Le ministre des AE a précisé que le «Maroc doit répondre à ces appels lorsque les conditions sont réunies». A quelles conditions fait-il allusion alors que le Royaume avait quitté l’Organisation de l’Unité africaine, devenue depuis l’UA, en 1984, après l’admission de la République arabe sahraouie démocratique, en son sein ? L’UA montre-t-elle des signes de mollesse devant le dossier sahraoui ou y a-t-il un prix à payer pour le Maroc pour la réintégrer ? Si l’Union africaine avait réitéré, dans un rapport publié le 27 mars dernier, son appui à l’élargissement du mandat de la Minurso, à la surveillance des droits de l’Homme, le Maroc, lui, a mis en place toute une stratégie d’approche des pays membres de l’UA, en vue de les influencer. Ce retour semble répondre à une logique de bras de fer à engager de l’intérieur même de la citadelle africaine pour gagner, en influence et en poids. Ce retour est également l’aboutissement de la stratégie africaine du Maroc trahie par les câbles diplomatiques confidentiels publiés par le cyber-activiste qui se présente sous le pseudo de chris_coleman24 sur son compte Twitter, le Snowden marocain. On y découvre que la direction des Affaires africaines considère que «les pays d’Afrique de l’Ouest et centrale sont considérés comme les pays « amis » ou le « pré-carré traditionnel » ; ceux de l’Afrique de l’Est et Australe comme plutôt « hostiles », tandis qu’une troisième catégorie « regroupe les pays dits « fragiles », dont les positions sont, globalement, influencées par les pays dominants, dans chaque région, Algérie, Afrique du Sud, Ethiopie et Nigeria notamment». Dans une note de synthèse sur la stratégie du Maroc envers l’Union africaine du 3 juin 2013, cette même direction rallonge la liste, après que le Rwanda, l’île Maurice et le Botswana ont «montré une certaine neutralité, lors des derniers débats au Conseil exécutif de l’Union africaine», recommandant d’«entreprendre des actions envers ces pays pour obtenir leur ralliement au processus onusien au Sahara et leur demander de retirer leur reconnaissance de la RASD ». Cette stratégie cherche à renforcer les relations marocaines avec les pays africains en devenant le trait d’union privilégié pour un rapprochement entre l’Europe et l’Afrique. L’accueil d’étudiants africains, la gestion du religieux, la promotion du concept de consacrer une «place» à l’Afrique, dans tous les festivals organisés au Maroc, le libre accès au marché marocain pour les produits originaires des Pays les moins avancés (PMA) africains et l’annulation de leurs dettes, l’ouverture des ambassades en Namibie, au Botswana, en Zambie, en Tanzanie, au Mozambique et au Malawi pour renforcer la présence diplomatique marocaine, en Afrique de l’Est et australe participent à cette vaste OPA. L’ensemble de ces actions envisagées est de «casser l’axe Alger-Abuja-Pretoria, en s’appuyant sur la diplomatie parallèle parlementaire et des partis politiques et en investissant les réseaux informels d’influence et de lobbying, notamment, vis-à-vis de l’Afrique du Sud qui cherche à s’imposer comme puissance régionale africaine».
  • L’ONU confirme le retour du premier groupe du personnel de la Minurso à El-Ayoun

    Les Nations Unies ont confirmé le retour à El-Ayoun occupée du premier groupe du personnel civil de la Mission de l’ONU pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (Minurso) expulsé par le Maroc, en indiquant que les activités de la mission onusienne seront rétablies graduellement. 
    Stéphane Dujarric, le porte parole de Ban Ki-moon a précisé au cours de son point de presse quotidien que l’ONU et le Maroc ont convenu suite à leurs discussions de rétablir les activités de la Minurso «via un processus graduel». Un premier groupe composé de 25 membres des effectifs civils de la mission ont atterri mercredi soir à El-Ayoun, selon Dujarric. 
    Ce groupe sera suivi par d’autres effectifs qui devraient rejoindre les territoires sahraouis occupés dans les prochains jours. Dujarric a ajouté que le secrétariat général de l’ONU était en train de préparer son rapport pour informer le Conseil de sécurité sur le rétablissement de cette mission. Le Maroc a accepté de se soumettre à la décision du Conseil de sécurité de rétablir la mission de l’ONU dans la plénitude de son mandat dans un délai de trois mois qui devrait s’achever fin juillet, alors qu’il avait affirmé par le passé que sa décision était «irrévocable». 
    Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon devrait présenter dès l’expiration de ce délai un rapport détaillé au Conseil de sécurité pour l’informer de la mise en œuvre de ces directives par le Maroc, selon la résolution d’avril dernier prorogeant le mandat de cette mission d’une année. Le porte parole a, par ailleurs, fait savoir que la visite de l’Envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU, Christopher Ross au Maroc fait toujours objet de discussions entre l’organisation onusienne et le Maroc. 
    «Sur la visite de M. Ross, les discussions sont toujours en cours», a-t-il déclaré au cours de ce point de presse. Christopher Ross a été chargé par Ban ki-moon de reprendre la médiation en vue de déblayer le terrain pour de nouvelles négociations entre le Front Polisario et le Maroc. M. Ross auquel le Maroc avait un temps retiré sa confiance en 2012 a repris ses efforts diplomatiques en février 2015. Il avait visité la région fin septembre et fin novembre mais sans grand succès.
  • Moroccoleaks : Le harcèlement pénal des officiels de l’Etat en déplacement à l’étranger

    Royaume du Maroc
    Ministère des Affaires Etrangères
    et de la Coopération
    Direction des Affaires Juridiques
    et des Traités
    MS
    Note
    Le harcèlement pénal des officiels de l’Etat en déplacement à l’étranger
    – Identification du risque et pistes de prise en charge –
    – Identification du risque et pistes de prise en charge –
    Synthèse :

    Les hauts responsables marocains peuvent être exposés – et certains le sont déjà – à des actions devant des juridictions pénales étrangères, notamment pour actes supposés de torture, sur la base du principe de la « compétence universelle ». Jusqu’à présent, ces actions ne sont ni systématiques ni coordonnées. Elles pourraient, toutefois, le devenir, si l’Algérie et le Polisario se laissaient tenter par le crédo du harcèlement pénal, comme un axe tactique de leur action internationale.
    La portée effective de l’exposition des officiels marocains dépend, notamment, de la protection juridique que le Droit international coutumier offre, ou pas, selon les cas précis. Ainsi, le Chef de l’Etat, le Chef du Gouvernements et le Maec bénéficient d’une protection juridique de droit (rationae personae), tandis que les autres responsables de l’Etat ne bénéficient que d’une protection ad hoc (rationae materiae), compliquée à mettre en œuvre et dépendante de la volonté de l’Etat d’accueil.
    Les zones d’exposition au risque de harcèlement pénal s’ajustent sur les pays qui souscrivent à la compétence universelle. Virtuellement, les officiels marocains seraient exposés dans 154 pays à des poursuites pour torture, et dans 195 pays à des poursuites pour crimes de guerre, sur la base des conventions multilatérales en vigueur.
    Mais dans la pratique, seuls les 8 pays qui incriminent ces infractions dans leur droit interne, peuvent enclencher des poursuites, à savoir : la France, la Belgique, l’Espagne, l’Allemagne, la Suisse, le Canada, le Rwanda et les États-Unis (uniquement en matière civile). Ce risque direct peut, toutefois, être démultiplié par les mandats d’arrêt internationaux et le Forum shopping. La Cour Pénale Internationale, elle, ne constitue pas une menace directe en l’état actuel du Droit international.
    La gestion de ce risque juridique se complique par l’incertitude qu’il recèle. Celle-ci découle, d’un côté, de l’imprévisibilité de certaines Ong actives dans le domaine du harcèlement pénal et, d’un autre côté, de l’attitude politique – coopérative ou passive – du pays où les poursuites sont engagées. L’indépendance de la justice renforce d’autant plus l’imprévisibilité, vu que des actions peuvent être activées sans le consentement, ou même la connaissance, des autorités diplomatiques du pays des poursuites.
    A défaut de pouvoir le prévenir systématiquement, le risque peut être géré et ses conséquences circonscrites : lorsque la menace n’est encore que potentielle, il s’agit de sécuriser la protection juridique des responsables en déplacement à l’étranger ; en revanche, lorsque des actions judiciaires sont effectivement enclenchées, il s’agit de gérer les déplacements de manière à éviter le champ d’action des tribunaux compétents. Outre l’outil juridique, l’outil diplomatique doit se déployer pour favoriser, en amont, les conditions de juguler ce risque.
    La présente étude se propose de faire le point sur ces aspects, en répondant aux 5 interrogations suivantes : Les officiels marocains peuvent-ils être inquiétés devant des juridictions étrangères ? Dans quelle mesure est-il possible de prendre en charge le risque de harcèlement pénal à auquel ils peuvent être exposé ? Quels sont ceux susceptibles le plus d’être inquiétés et sur quelle protection juridique peuvent-ils compter le cas échéant ? Quelles sont les pays présentant un risque crédible en termes de harcèlement pénal ? Quelles pistes de travail pour juguler, en amont, ce risque ?
    Les officiels marocains peuvent-ils être inquiétés devant des juridictions pénales étrangères ? 
    La réponse à cette question est affirmative. Ce type de poursuites pourrait même avoir tendance à se multiplier, à la faveur d’une évolution propice du Droit international et d’une adhésion internationale grandissante au principe de la « compétence universelle ». 
    Les tribunaux européens ont été saisis de plusieurs cas de hauts responsables étrangers poursuivis (Israël, Etats-Unis, Chine, Salvador, Guatemala, Chili, Mongolie, Rwanda, Tunisie). Une bonne partie des officiels attaqués est constituée de hauts responsables civils et militaires, notamment des Services de sécurité. Le terrain des violations des droits de l’homme est le plus propice à de telles poursuites extraterritoriales. 
    Concernant les responsables marocains, et outre les plaintes récentes engagées à Paris à l’encontre du Dgst, des hauts responsables militaires font l’objet, depuis plusieurs années, de poursuites pénales en Espagne et en France. Des actions en justice, supposément en rapport avec des activités d’agents de renseignement marocains en Europe, ont également été portées devant des tribunaux allemand et néerlandais. 
    Jusqu’à présent, ces actions ne sont ni systématiques ni coordonnées. Elles pourraient, toutefois, le devenir, si les adversaires du Maroc – l’Algérie, le Polisario et les Ong tournant dans leur orbite – s’approprient le crédo du harcèlement pénal, comme un axe tactique de leur action internationale. 
    Dans ce dernier schéma, les poursuites pénales tirerait partie non plus seulement des chefs d’accusation liées aux droits de l’homme (torture, traitements inhumains ou dégradants), mais aussi ceux découlant du droit international humanitaire, notamment crimes de guerre. En particulier, la flexibilité des règles de « proportionnalité » et de « différenciation » dans les conflits armés, permettent, relativement aisément, de monter des poursuites sur la base de témoignages plutôt que sur de preuves factuelles. Le fait que le Maroc soit, techniquement, encore en « état de guerre », élargi le spectre de la menace pour couvrir des actes supposés avoir eu lieu avant ou après le cessez-le-feu de 1991. 
    Le risque de voir le Maroc investir, en représailles1, ce même crédo du harcèlement judiciaire contre l’Algérie et le Polisario, devrait dissuader ces derniers de s’impliquer massivement et directement sur ce chapitre. Mais, sans s’en détourner, ils pourraient le sous-traiter via la nébuleuse des Ong affidées, disséminées en Europe et rompues à l’exploitation médiatique. 
    Dans ce contexte, l’arme du harcèlement judiciaire devient une composante d’appoint, dans une confrontation plus large sur le terrain juridique de la question du Sahara ; terrain sur lequel le Maroc est désormais frontalement défié. L’on serait, alors, pleinement dans une stratégie de « guerre juridique » (lawfare ou legal warfare), telle que définie par le Général Charles Dunlap (Etats-Unis) comme étant « la stratégie de l’usage du droit comme un substitut pour les moyens militaires traditionnels, afin de parvenir à un objectif opérationnel ». 
    Particulièrement bien adaptée aux conflits asymétriques, la lawfare – autant par le harcèlement pénal que par les actions de contestation (recours) et de lobbying juridique (Bds) – peut infliger au Maroc des dégâts disproportionnés par rapport aux moyens modestes qu’elle mobilise. Des dégâts en termes d’opinion publique certes, mais aussi en termes d’impact psychologique (découragement et dissuasion de l’appareil de l’Etat) et, en ultime ressort, en termes de fragilisation, voire de destruction, des positions juridiques et politiques du Maroc sur la question du Sahara. 
    Dans ce contexte, le harcèlement pénal des officiels est aux actions juridiques de fond, ce que la tactique est à la stratégie. Pour spectaculaire, grandissant et dangereux qu’il soit, il n’est qu’un auxiliaire d’épuisement des ressources et du moral de l’Etat. Le « cœur de cible » demeure les positions politiques et juridiques du Maroc sur le Sahara (soutiens politiques stratégiques, statut du territoire, statut de la zone à l’est du mur, applicabilité des accords, exploitation des ressources naturelles, légalité des activités économique…). Des positions (au sens militaire) que les adversaires attaqueront de manière de plus en plus forte et sophistiquée, sinon pour les faire céder, du moins pour faire bouger en leur faveur les lignes et les dynamiques du conflit. L’on peut penser que, plus les adversaires concentreront leurs efforts propres sur le « cœur de cible », plus les officiels marocains seront judiciairement harcelés par des Ong à l’étranger1
    La prise en charge de ce nouveau front d’hostilités appelle une réponse de type stratégique, qui soit globale, multi-dimensionnelle, coordonnée et inscrite dans la durée. Le Maec, mais aussi la Dged et le Ministère de la Justice notamment, sont appelés à joindre leurs efforts pour travailler, en amont, sur les moyen de juguler la menace et, en aval, pour la prendre en charge. 
    Dans quelle mesure est-il possible de prendre en charge le risque de harcèlement pénal à l’encontre des officiels marocains ? 
    Il n’est pas possible de prévenir le risque d’une action judiciaire dans les pays démocratiques, même si cette action était illégitime ou basée sur des motifs fallacieux. En revanche, il peut être possible de traiter ce risque, notamment en gardant les responsables marocains ciblés hors de portée des tribunaux étrangers. 
    Lorsque le risque de poursuite n’est que potentiel, il s’agit de sécuriser la protection juridique des responsables en déplacement à l’étranger. En revanche, lorsque des informations judiciaires ou des poursuites sont effectivement enclenchées, il s’agit de gérer les déplacements de manière à éviter le champ d’action des tribunaux compétents, bien que le risque peut être démultiplié par le jeu des mandats d’arrêts internationaux. 
    D’un point de vue Maec, le risque suscité par le harcèlement pénal se pose en des termes doubles : 
    en termes de protection juridique immédiate des responsables de l’Etat en déplacement officiel à l’étranger ; protection dont il convient de s’assurer de l’existence et de la portée. 
    en termes d’endiguement des implications sur les intérêts du Maroc, que ce soit au regard d’une responsabilité juridique ou politique éventuelle de l’Etat du fait du comportement de ses agents, ou au regard de la sauvegarde des objectifs diplomatiques. 
    Dans ce contexte précis, le risque se définit comme la conjonction d’un évènement (présence des officiels à l’étranger) et d’une norme juridique (compétence des tribunaux étrangers sur les officiels marocains), de nature à générer des conséquences sur lesdits officiels (dissuasion de déplacement et risque de sanctions) et, à travers eux, sur l’Etat lui-même (image et intérêts). 
    La prise en charge de ce risque implique : a) l’identification des officiels « sensibles » ; b) la cartographie des pays et/ou régions « risqués » ; c) la gestion de l’incertitude, qui découle, en l’occurrence, de l’attitude politique – coopérative ou passive – du pays où les poursuites éventuelles sont engagées. Cette incertitude est accentuée, d’un côté, par l’activisme de certaines Ong dans le domaine du harcèlement pénal et, d’un autre côté, par la possibilité de lancer des informations judiciaires sans le consentement, ou même la connaissance, des autorités diplomatiques du pays d’accueil. Plus encore, des mandats d’arrêt, y compris internationaux, peuvent être obtenus même dans les cas où l’aboutissement des poursuites est improbable, faute de preuves suffisantes2
    L’action judiciaire devient, dans le contexte du harcèlement pénal, un vecteurr 
    politique par excellence, pour une action qui ne pourrait pas autrement être obtenue par les voies politiques régulières. L’indépendance de la justice dans les pays démocratiques permet, effectivement, aux plaignants – en particulier les Ong – de contourner la politique étrangère de l’État des poursuites, si elle est incompatible avec leur agenda. C’est la raison pour laquelle il y a lieu de prendre garde à ne pas tomber dans le piège des tensions diplomatiques, là où l’objectif d’embarrasser les autorités de l’Etat d’accueil et de créer des tensions diplomatiques avec le Maroc, fait partie intégrante des plans des instigateurs du harcèlement. 
    Quels sont les officiels susceptibles d’être inquiétés et sur quelle protection juridique peuvent-ils compter le cas échéant ? 
    Théoriquement, l’exposition des officiels marocains à des actions judiciaires à l’étranger pourrait résulter de quatre facteurs principaux : 
    La charge symbolique inhérente à leur statut officiel. Il s’agit des hauts responsables qui incarnent l’Etat au regard du droit international, à savoir : le Chef de l’Etat1, le Chef du Gouvernement2 et le Maec. 
    Le potentiel de responsabilité lié à leurs fonctions. Il s’agit des officiels qui dirigent les institutions de l’Etat accusés de l’acte transgressif à l’origine des poursuites. Il peut s’agir, par exemple, du Ministre de l’Intérieur/Défense3, des hauts responsables militaires4 et des chefs des Services de sécurité5
    Le degré d’implication personnelle dans le processus décisionnel relatif à l’acte transgressif à l’origine des poursuites. Il peut s’agir de personnes qui, sans appartenir formellement aux structures de l’Etat, ont une influence avérée sur leur action6
    La responsabilité du fait de leur action personnelle directe. Il peut s’agir de membres d’appareils de l’Etat poursuivis en raison de leurs agissements dans le cadre de missions plus ou moins officielles, notamment des militaires ou membres des services de sécurité de rang intermédiaire7
    Toutefois, la portée effective de ces critères est relativisée par la protection juridique que le Droit international offre dans certains cas et sous certaines conditions. Lorsqu’elle existe, cette protection juridique internationale ne prévient pas le dépôt de plaintes en pénal 
    Lorsqu’elle existe, cette protection juridique internationale ne prévient pas le dépôt de plaintes en pénal contre des officiels de l’Etat, mais peut empêcher la compétence des tribunaux à les instruire. 
    Ainsi, le Chef de l’Etat, le Chef du Gouvernements et le Maec bénéficient d’une immunité totale. Dite rationae personae, elle couvre la durée de leur mandat et subsiste après la cessation de leurs fonctions, pour les actes accomplis à titre officiel. Elle inclut, notamment, l’immunité de juridiction administrative et pénale, et l’inviolabilité de la personne. Elle est reconnue comme faisant partie du Droit international coutumier, codifiée dans plusieurs instruments internationaux1 et consacrée par la jurisprudence internationale2. Les immunités reconnues à ce trio ont été reconnues, par extension, à des responsables de rang équivalent, dans des circonstances rares3. Enfin, les agents diplomatiques bénéficies du même type de protection, mais uniquement dans l’Etat où ils sont accrédités et pour la durée de leur accréditation. 
    En dehors de ce cercle restreint protégé de jure, la protection internationale n’existe que par la volonté de l’Etat de réception, dans le cadre des missions spéciales qu’il reçoit. Il s’agit, alors, d’une immunité fonctionnelle, dite rationae materiae, similaire à l’immunité consulaire. Son régime juridique a été codifié par la Convention de New York sur les Mission spéciale de 1969, qui ne compte, toutefois, que 38 Etats parties4. Cependant, cette protection est largement admise par les Etats comme faisant partie du Droit international coutumier. 
    L’immunité rationae materiae constitue l’unique protection juridique pour les officiels marocains en déplacement à l’étranger, en l’état actuel du Droit international et en l’absence de Conventions spécifiques conclus par le Maroc dans ce domaine. 
    La sécurisation de cette protection dépend de formalités diplomatiques lourdes, pour faire correspondre le déplacement en question à une Mission spéciale, c’est-à-dire « une mission temporaire, ayant un caractère représentatif de l’Etat, envoyée par un Etat auprès d’un autre Etat avec le consentement de ce dernier pour traiter avec lui de questions déterminées ou pour accomplir auprès de lui une tâche déterminée ». Les formalités consistent à : 
    Obtenir le consentement préalable de l’Etat de réception, communiqué par la voie diplomatique. 
    Définir les fonctions de la mission spéciale, par consentement mutuel entre l’Etat d’envoi et l’Etat de réception. 
    Notifier à l’Etat de réception la composition proposée de la mission spéciale, en indiquant les noms et qualités de ses membres, ainsi que de son chef. 
    Notifier l’arrivée et le départ définitif des membres de la mission, ainsi que la cessation de leurs fonctions dans la mission. 
    Notifier les adresses où résident les membres de la mission, ainsi que tout renseignement nécessaire pour les identifier, aux fins de l’inviolabilité. 
    Appliquées de manière souple dans des circonstances normales, ces formalités doivent être scrupuleusement observées dans tout environnement propice au harcèlement pénal, au risque de compromettre la protection juridique des officiels. La 
    La jurisprudence européenne contient des cas où des représentants d’Etats étrangers présents sur le territoire en qualité officielle, ont été inquiétés par la justice pénale, parce que des défauts ont été trouvés – et parfois volontairement provoqués – dans le respect des formalités susmentionnées. Le cas de l’inculpation au Royaume Uni et l’extradition en Allemagne du Directeur du Département de la Sécurité Nationale de Mongolie, M. Khurts Bat, en 2011, est très significatif à cet égard1
    Enfin, il convient de lever une fausse idée reçue, en précisant que le passeport diplomatique ne confère à son porteur, quel qu’il soit, aucune protection juridique. Il s’agit d’un document de voyage qui, certes, accordent des facilités en termes d’entrée et de séjour dans des pays étrangers, mais ne confère pas d’immunités, en tant que tel, à son titulaire, que celui-ci soit ou pas membre du personnel diplomatique. D’ailleurs, un diplomate accrédité dans une ambassade ne bénéficie des immunités que dans le pays où il est accrédité, et pas au-delà. 
    Quelles sont les pays et/ou régions présentant un risque crédible pour les officiels marocains en termes de harcèlement pénal ? 
    A côté des principes de territorialité, de nationalité et de légalité, un quatrième principe de compétence pénale s’est mis en place progressivement à partir des années 1990, à savoir la compétence universelle : c’est-à-dire la compétence exercée par un État qui poursuit les auteurs de certains crimes dits d’ordre public international, quel que soit le lieu où le crime a été commis, et sans égard à la nationalité des auteurs ou des victimes. 
    Par application de ce principe, les officiels marocains seraient face à un risque, virtuellement, universel. Des poursuites pénales pour le chef de torture peuvent, en théorie, être enclenchées contre des officiels marocains dans les 154 pays ayant ratifié la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 et entrée en vigueur le 26 juin 1987. De même, des poursuites pénales pour le chef de crime de guerre peuvent, théoriquement aussi, se faire dans les 195 Etats parties aux 4 Conventions de Genève de 1949. Car, en devenant partie à ces instruments juridiques, les Etats ont souscrit au principe de la compétence universelle. 
    Mais dans la pratique, seuls les Etats qui ont incriminé ces infractions dans leur droit interne, sont en mesure d’enclencher effectivement des poursuites pénales sur leur base. Ceci découle du principe de légalité, et qui veut que les tribunaux ne puissent juger que les infractions prévues et réprimées par la législation nationale en vigueur. 
    Ce principe réduit à 8 pays, le spectre de la menace de poursuites contre des officiels marocains : 
    La Belgique est le premier pays à reconnaitre la compétence universelle dès 1993, avant de la restreinte drastiquement en 2003. La loi dite de la compétence universelle de 1993 couvrait les crimes de guerre et crimes contre l’humanité, avant d’être étendue au génocide en 1999. Ces lois s’appliquaient sans considération du lieu où l’auteur présumé peut être trouvé, opéraient par simple constitution de partie civile, et ignoraient les immunités. En conséquence, la Belgique est devenue le pays dont les tribunaux étaient les plus sollicités1. De nombreuses tensions diplomatiques ont poussé la Belgique à installer un système de filtrage des plaintes, par la loi du 5 août 2003. Celle-ci fait du Procureur fédéral un garde-fou politique, qui apprécie l’opportunité des poursuites, ce qui a drastiquement circonscrit les plaintes pénales déposées en Belgique, qui se sont reportées sur l’Espagne. 
    L’Espagne reconnait la compétence universelle depuis 1985, mais se dirige vers son abandon. La portée de cette compétence a été étendue par la jurisprudence espagnole en 2005, pour couvrir les crimes les plus graves quelle que soit l’identité de la victime ou de l’auteur, qu’il existe ou non un intérêt national pour l’Espagne. Près d’une vingtaine enquêtes différentes concernant des crimes de torture, génocide ou crime contre l’humanité sont ouvertes, contre des dizaines de hauts responsables étrangers, dont des marocains2. Bien qu’il n’y ait eu qu’une unique condamnation à ce jour (l’officier argentin Adolfo Scilingo en 2005), cette profusion a suscité de nombreuses tensions diplomatiques. Dès 2009, le Gouvernement limite la compétence des juges en imposant la subsidiarité au profit du pays de nationalité et en exigeant l’existence d’une victime espagnole au moins. Plus récemment, le 23 janvier 2014, le Parti Populaire a déposé une proposition de loi limitant la compétence aux crimes impliquant au moins un accusé de nationalité espagnole ou résidant en Espagne, ce qui revient à abandonner la compétence universelle. Selon El Pais3, la réforme pourrait aboutir dans les deux prochains mois. 
    La France admet la compétence universelle sur la base de son Code de Procédure Pénale, qui autorise de telles poursuites pour les chefs de torture (art. 689-2) lorsque les auteurs ou complices de ces actes « se trouve en France » (art. 689-1), et pour les chefs de crimes de guerre lorsqu’ils ont résidence habituelle en France (art. 689-11). Les poursuites pour tortures sont relativement aisées en France, vu qu’elles peuvent être engagées par des plaintes privées, contrairement à celles concernant les crimes de guerre, qui relèvent d’un monopole de poursuites du Ministère public. 
    L’Allemagne dispose d’une loi dite Code pénal de droit international. Cette législation instaure une compétence universelle couvrant les crimes de Droit international, dont la torture et les crimes de guerre, pour les actes intervenus après son entrée en vigueur le 30 juin 2002. Les poursuites dans ce cadre ne peuvent être engagées que par le Procureur près la Cour fédérale, et non par un particulier (fut-il victime) – contrairement à ce que prévoient les législations belge, française et espagnole notamment. En outre, la loi prévoit une sorte de « filtre procédural », via deux conditions cumulatives : la double subsidiarité (priorité des poursuites revient à l’Etat de nationalité ou à la Cpi), et un lien de rattachement avec l’Allemagne (présence de l’auteur sur le sol allemand). Le Ministère public apprécie l’opportunité des poursuites, de manière discrétionnaire. Sa décision est sans recours s’il décide de ne pas poursuivre, mais peut être contestée si des poursuites sont engagées en l’absence d’un lien de rattachement suffisant avec l’Allemagne. 
    La Suisse consacre la compétence universelle dans son Code pénal, qui réprime les crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide. La mise en œuvre de cette compétence est conditionnée par la présence de l’auteur du crime sur le sol Suisse. L’activation des poursuites est, en outre, subordonnée à une décision d’opportunité par les autorités judiciaires, qui peuvent renoncer ou suspendre les poursuites, notamment pour insuffisance de preuves, ou si la personne poursuivie ne se trouve plus en Suisse et qu’elle n’y retournera pas. En outre, le Code pénal suisse consacre, aussi, une compétence universelle liée aux conventions internationales concernant la torture. L’unique précédent en la matière est celui de l’affaire Habib Ammar, du nom d’un Ministre de l’Intérieur sous le Régime Ben Ali. La plainte pour torture déposée en 2003 par un collectif d’Ong, est classée par le Procureur, au motif que l’intéressé bénéficiait d’une immunité au titre de membre d’une délégation tunisienne à l’Uit. 
    Le Canada consacre la compétence universelle par la loi du 23 octobre 2000. En vertu de cette loi, l’auteur d’un crime contre l’humanité, d’un crime de guerre ou de génocide peut être poursuivi au Canada, quelle que soit sa nationalité ou le lieu de la commission des actes (art.6). Cette loi s’applique même aux actes commis avant son entrée en vigueur. Pour contourner le principe de non-rétroactivité, elle étend sa compétence aux faits antérieurs à la condition que l’acte commis soit considéré comme un crime au moment de sa commission au regard du droit international coutumier, conventionnel ou des principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations (ce qui la fait remonté jusqu’à 1949). 
    Le Rwanda consacre la compétence universelle depuis la réforme judiciaire de 2003. Sur cette base, sa Haute Cour est compétente pour statuer sur les accusations dirigées contre toute personne, y compris les étrangers, présente sur le territoire rwandais, pour avoir commis au Rwanda ou à l’étranger les infractions qualifiées de crimes à caractère international, la torture, les traitements inhumains ou dégradants, le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre. La particularité – et peut-être aussi l’intérêt pour le Maroc – de la compétence universelle rwandaise, est qu’elle s’applique aussi à des personnes morales étrangères (Polisario), ayant commis des actes de terrorisme, de traite des êtres humains et d’esclavage. 
    Les États-Unis, enfin, reconnaissent une compétence universelle en matière civil, aux fins de poursuites en dommages et intérêts contre les auteurs d’actes de torture ou d’exécutions extrajudiciaires. Le Alien Torts Claims Act de 1789 et le Torture Victim Protection Act de 1992, autorisent l’instruction de plaintes devant les juridictions civiles, engagées par des étrangers à l’encontre d’auteurs non-américains de violations de règles fondamentales du droit international1
    Mais, si la menace directe de la compétence universelle est circonscrite aux 8 pays susmentionnés, le risque de harcèlement qu’elle génère sur les officiels marocains peut, lui, est démultiplié par l’effet de deux facteurs : 
    Les mandats d’arrêt internationaux et de l’entraide judiciaire internationale. Ceci vaut, tout particulièrement, pour l’Union européenne, dont les Etats membres sont liés par l’Acte du Conseil du 29 mai 2000 établissant la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne. La jurisprudence européenne contient des cas de ressortissants non-Ue arrêté à l’occasion de leur séjour dans un pays membre, sur la base de poursuites engagées dans un autre pays membre1
    Le Forum shopping, dit aussi Libel tourism. Il s’agit de la sélection opportuniste du lieu d’engagement des poursuites, en fonction des chances de succès de l’affaire en question, compte tenu de l’état du droit national en vigueur ou de la sensibilité du pays à la cause en question. Le forum shopping peut, également, prendre la forme d’une dissémination des plaintes sur plusieurs pays concomitamment, dans le but de disperser les efforts des défendeurs et épuiser leurs ressources. 
    La Cour Pénale Internationale – dont le Maroc n’a pas ratifié le Statut – ne constitue pas une menace immédiate au regard de ce qui précède, pas plus qu’une autre juridiction régionale ou internationale existante. En effet, il apparait clairement que le risque juridique qui peut peser sur les officiels marocains du fait d’actions de harcèlement pénal, découle essentiellement des juridictions nationales en Europe. Plus particulièrement, le risque peut raisonnablement être circonscrit aux pays où les poursuites pénales peuvent être engagées par des particuliers et/ou des Ong, à savoir : l’Espagne, la France, la Suisse et, moins vraisemblablement, le Rwanda. 
    Quelles pistes de travail pour juguler, en amont, le risque de harcèlement pénal des officiels marocains ? 
    Si l’outil juridique rend l’identification du risque possible et son traitement envisageable, la prévention du risque, elle, appelle un déploiement de l’outil politique et diplomatique, pour favoriser, en amont, les conditions de juguler la menace. Les pistes de réflexion suivantes peuvent être considérées : 
    Le renforcement du cadre juridique de la protection internationale des officiels marocains en déplacement à l’étranger. Il s’agirait, notamment, d’adhérer à la Convention de New York sur les missions spéciales de 1969. Ceci permettrait de sécuriser une protection conventionnelle vis-à-vis de l’Espagne et du Rwanda, mais pas vis-à-vis des 6 autres pays où un risque a été identifié, du fait qu’ils ne sont pas parties à cet instrument. 
    Prêter une attention particulière à assurer la sécurité juridique des officiels marocains en déplacement en France. Dans une interview en date du 02.03.2014, le Mae français a fait état de la conception restrictive de la France en matière d’immunité rationae materiae, en évoquant l’incident de la convocation de M. Hammouchi à Paris. Il y aurait lieu d’examiner avec les Services du Quai d’Orsay, les moyens de sécuriser une protection juridique pour les officiels marocains, sur la base des outils offerts par le Droit international et de l’étendue des relations de confiance entre les deux pays. 
    Riposter systématiquement pour dissuader le harcèlement pénal manipulé par les adversaires du Maroc. Toute action pénale qui aurait été introduite ou encouragée par le Polisario et/ou l’Algérie, devrait donner lieu à des actions en représailles contre leurs propres responsables. A cet effet, les règles juridiques qui favorisent le harcèlement pénal des officiels marocains, sont parfaitement réversibles contre ceux du Polisario et de l’Algérie. De plus, les thématiques de l’esclavage, de la traite des êtres humains, de la déportation des enfants et leur utilisation dans les conflits armées, sont de nature à offrir des opportunités appréciables pour rendre le Polisario comptable de ses politiques, individuellement ou avec la complicité de l’Algérie. 
    Investir les fora où se déploient les négociations multilatérales concernant la compétence universelle. Celle-ci fait, encore, l’objet d’un large débat international appelé à en définir les contours et les limites. En particulier, le Maroc aurait tout intérêt à investir la Commission du Droit International (Cdi), mandatée pour réfléchir sur la question – et dans laquelle il n’a pas siégé depuis 1981 (à la différence de l’Algérie). De même, le Maroc pourrait jouer un rôle plus actif sur la question au niveau de la 6ème Commission de l’Ag-Onu, y compris dans le cadre des Groupes Africain, Oci et Nam – très actifs sur le sujet. 
    Prêter l’attention appropriée au monitoring des Ong, qui jouent – et sont appelées à le faire davantage – un rôle important dans l’activation de la compétence universelle contre les officiels marocains. Il s’agirait, en particulier, de répertorier les Ong hostiles, afin d’identifier celles qui seraient les plus à mêmes à présenter un risque du point de vue du harcèlement pénal des officiels marocains et de retracer leurs filières de financement. Un document publié par Hrw en 2004 décrit les actions entreprises par les Ong, et qui incluent, notamment, celle d’informer les autorités judiciaires sur les crimes commis et sur le contexte historique et politique des violations des droits de l’homme, l’accompagnement des victimes et des témoins, l’offre d’avocats spécialisés, l’envoi de renseignements sur les cas à un gouvernement qui est partie au Statut de Rome ou même au Conseil de sécurité, et en leur demandant de renvoyer une affaire à la Cpi. 
    Le harcèlement pénal doit être appréhendé dans le cadre plus large du lobbying juridique menée contre le Maroc. Dans cette logique, l’attention la plus soutenue doit être consacrée à défendre les positions juridiques fondamentales sur la question nationale (statut du territoire, statut de la zone à l’Est du dispositif de défense, territorialité des accords, statut juridique du Maroc vis-à-vis du territoire). Une telle action peut avoir des implications directes contre le harcèlement pénal. 
    1.Des poursuites pénales sont engagées, devant l’Audience Nationale espagnole, contre 23 responsables du Polisario, pour les chefs de torture à l’encontre de concitoyens sahraouis. De même, une action judiciaire avait été engagée par les ressortissantes espagnoles victimes du terrorisme du Polisario.

    2. Les prémices de ce schéma tactique sont déjà visibles. Alors que c’est le Polisario qui attaque directement l’Accord agricole – en espérant influer sur le paradigme juridique des relations avec l’UE, ce sont des ONG (avec des particuliers) qui engagent des poursuites contre les officiels marocains (ACAT à Paris, Association espagnole des droits de l’homme à Madrid).

    3. Cinq mandats d’arrêts internationaux ont été émis, en octobre 2007, par le juge d’instruction français Patrick RAMAËL, dans l’affaire Ben Barka. Ces mandats visent, notamment, les généraux Hosni BENSLIMAN et Abdelhak KADIRI.

    4. Affaire Pinochet (Espagne), Affaire Hussein Habré (Belgique), Convocations à témoigner adressées au Chef de l’Etat de Djibouti le 17 mai 2005 et le 14 février 2007, par un juge d’instruction français dans l’affaire de l’assassinat du juge BORREL.

    5. Inculpation d’Ariel Sharon, alors Premier Ministre d’Israël en exercice, par un tribunal belge.

    6. Poursuite pénale en Belgique contre Donald Rumsfeld, en sa qualité de Ministre de la Défense des États-Unis.

    7. Plaintes ouvertes par le juge Pablo Rafael Ruz Gutierrez de la haute cour en Espagne, contre de hauts responsables militaires marocains suspecté d’assassinats de sahraouis en 1976. L’action a été intentée par Domingo José Collado Molinero représentant l’association espagnole des droits de l’homme. Le juge y a, récemment, inclus les résultats de l’enquête sur la responsabilité de Marocains dans l’exécution de huit Sahraouis découverts l’année dernière dans des « fosses communes » dans la zone à l’est du dispositif de défense.

    8. Poursuites pénales et mandat d’arrêt en France contre le Chef de la Sécurité Nationale de Djibouti en 2005 ; Poursuite pénale en Allemagne et extradition du Royaume Uni, de Khurts Bat, Chef du Département de la Sécurité Nationale de Mongolie.

    9. Poursuites pénales en Espagne contre les théoriciens américains de l’usage de la torture dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et notamment Jay S. Bye, Alberto Gonzales, John Yoon, David Addington(directeur du cabinet de Dick Cheney), William Haüynes(avocat du Pentagone).

    10. Affaire Khaled Ben Saïd, agent des services de sécurité tunisiens, condamné par contumace en France, le 15 décembre 2008, à huit ans de prison, pour le chef de Torture la personne d’une ressortissante tunisienne.

    11. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 (préambule et art. 32) ; Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 ; Convention de New York sur les missions spéciales de 1969 (art.21, §.2).

    12. Arrêt de la CIJ du 14.02.2002 dans l’Affaire relative au Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 entre le Congo (RDC) et la Belgique.

    13. Le Procureur de la République en France a accordé cette immunité totale à l’ancien Secrétaire américain à la Défense, Donald Russel, en 2007 et 2008, lorsque la Fahd, profitant d’un séjour de l’intéressé à Paris, a déposé une plainte contre lui, pour le chef de Torture, le 25 octobre 2007.

    14. Le Maroc n’est pas partie à cette Convention, pas plus que la France.

    15. Dans cette affaire, la justice britannique a refusé de reconnaitre à l’intéressé une quelconque protection juridique internationale, même s’il s’était rendu sur le territoire britannique dans le cadre d’un déplacement officiel aux fins de contacts avec ses homologues anglais. La Cour a justifié sa décision par le fait que M. Khurts BAT n’était plus en mission spéciale à la date de son arrestation (à son arrivée à l’aéroport d’Heathrow), parce que le consentement qui avait été donné par les autorités britanniques à sa venue portait sur des dates antérieures, qui avaient été changées à la demande de l’intéressé, mais sans le consentement explicite du FCO. La Cour n’a pas, non plus, tenu compte du fait que M. Khurts BAT avait fait l’objet d’une machination effectuée par les autorités britanniques, afin de l’attiré sur le territoire au moment où il ne jouissait plus de protection juridique.

    16. Génocide rwandais, assassinats extrajudiciaires du Guatemala, Hussein Habré du Tchad, Pinochet du Chili), Sabra et Chatila contre Israël, États-Unis (plainte à l’encontre du général Tommy Franks de l’armée des États-Unis, pour des atrocités qui auraient été commises à l’occasion de l’invasion de l’Irak, et enfin l’affaire Bush

    17. Plainte déposée par l’Association Espagnole des Droits de l’Homme contre des responsables militaires marocains pour le chef d’assassinat de sahraouis en 1976. De même, des plaintes contre 23 responsables du Polisario sont en cours devant l’Audiencia Nacional, également pour torture.
     
    18. http://politica.elpais.com/politica/2014/01/26/actualidad/1390748716_593371.html

    19. Exemples : affaire Ferdinand Marcos, ex-président des Philippines, condamné pour meurtre et torture à des dommages et intérêts 2,1 millions de US$. En 2002, des dissidents politiques du Zimbabwe ont obtenu une condamnation du parti politique du Président Robert Mugabe, la Zanu-PF, sur base d’actes de tortures et de violation des droits et libertés politiques.

    20. C’est le cas, notamment, du cas Khurts Bat, Directeur du Département de la Sécurité Nationale de Mongolie, arrêté à Londres en 2010, et extradé en Allemagne en 2011, pour y être jugé.


  • Le Maroc hésite à présenter une demande d’adhésion à l’Union Africaine

    Erastus Mwencha, vice-président de la Commission Africaine a déclaré dans une conférence de presse que le Maroc doit en exprimer le souhait.
    Donc, il n’y a pas de « retour » du Maroc à l’Union Africaine. Il s’agit d’une demande d’adhésion puisque ce pays n’a jamais été membre de la nouvelle organisation panafricaine.
    Par conséquent, le brouhaha médiatique soulevé à ce propos est un ballon de sondage visant à connaître la réaction des pays africains. 
    Première réaction: Le Maroc ne peut assister en tant qu’invité, pas en tant que membre. L’adhésion étant soumise au vote aux membres, dont la RASD. Rabat voulait peut-être que assister au Sommet de Kigali sans passer par la procédure légale.
  • MINURSO : Le Maroc joue et perd

    La Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (Minurso) a été rétablie dans la plénitude de son mandat après le retour de la composante civile de cette mission expulsée par le Maroc, en mars dernier
    Le Maroc, qui affirmait que la décision était « irrévocable », a lâché du lest avant t la fin du délai de trois mois accordé par le Conseil de sécurité de l’ONU fin Avril. Le premier groupe de 16 employés de cette mission est revenu, jeudi, aux territoires sahraouis occupés. Il sera suivi par le retour d’un deuxième groupe de neuf autres employés qui avaient rejoint leurs pays d’origine après leur expulsion par les autorités marocaines. Selon des diplomates onusiens, le retour des autres employés de la Minurso se fera progressivement jusqu’à la reconstitution des effectifs tels qu’ils étaient début mars.
    Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon devrait présenter dès l’expiration du délai du Conseil de sécurité un rapport détaillé à cette instance pour l’informer de la mise en œuvre de ses directives par le Maroc, selon la résolution du Conseil prorogeant le mandat de la Minurso d’une année.
    Pour rappel, le Maroc avait expulsé, le 20 mars dernier, 75 membres de la composante civile de cette Mission pour faire pression sur Ban Ki-moon qui avait qualifié lors de son périple dans la région la situation dans le Sahara occidental « d’occupation » illégale.